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Le Droit de l'Entreprise

DROIT DES AFFAIRES
Démarchage par téléphone - législation applicable
Publié le 07/05/2004
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Article L121-27 du Code de la consommation

A la suite d'un démarcharge par téléphone ou par tout moyen technique assimilable, le professionnel doit adresser au consommateur une confirmation de l'offre qu'il a faite. Le consommateur n'est engagé que par sa signature. Il bénéficie alors des dispositions prévues aux articles L. 121-16 et L. 121-19.

* *

Article L121-16 Code de la consommation

(Ordonnance nº 2001-741 du 23 août 2001 art. 5, art. 7 Journal Officiel du 25 août 2001)


Les dispositions de la présente section s'appliquent à toute vente d'un bien ou toute fourniture d'une prestation de service
conclue, sans la présence physique simultanée des parties, entre un consommateur et un professionnel qui, pour la conclusion de ce contrat, utilisent exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance.

Article L121-18 Code de la consommation

(Ordonnance nº 2001-741 du 23 août 2001 art. 5, art. 9 Journal Officiel du 25 août 2001)


Sans préjudice des informations prévues par les articles L. 111-1 et L. 113-3 ainsi que de celles prévues pour l'application de l'article L. 214-1, l'offre de contrat doit comporter les informations suivantes :
Le nom du vendeur du produit ou du prestataire de service, son numéro de téléphone, son adresse ou, s'il s'agit d'une personne morale, son siège social et, si elle est différente, l'adresse de l'établissement responsable de l'offre ;
2º Le cas échéant, les frais de livraison ;
3º Les modalités de paiement, de livraison ou d'exécution ;
4º L'existence d'un
droit de rétractation, sauf dans les cas où les dispositions de la présente section excluent l'exercice de ce droit ;
5º La durée de la validité de l'offre et du prix de celle-ci ;
6º Le coût de l'utilisation de la technique de communication à distance utilisée lorsqu'il n'est pas calculé par référence au tarif de base ;
7º Le cas échéant, la durée minimale du contrat proposé, lorsqu'il porte sur la fourniture continue ou périodique d'un bien ou d'un service.
Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque, sont communiquées au consommateur de manière claire et compréhensible, par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée.
En cas de démarchage par téléphone ou par toute autre technique assimilable, le professionnel doit indiquer explicitement au début de la conversation son identité et le caractère commercial de l'appel.

Article L121-19

(Ordonnance nº 2001-741 du 23 août 2001 art. 5, art. 10 Journal Officiel du 25 août 2001)


I. - Le consommateur doit recevoir,
par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition, en temps utile et au plus tard au moment de la livraison :
1º Confirmation des informations mentionnées aux 1º à 4º de l'article L. 121-18 et de celles qui figurent en outre aux articles L. 111-1 et L. 113-3 ainsi que de celles prévues pour l'application de l'article L. 214-1, à moins que le professionnel n'ait satisfait à cette obligation avant la conclusion du contrat ;
2º Une information sur les conditions et les modalités d'exercice du droit de rétractation ;
3º L'adresse de l'établissement du fournisseur où le consommateur peut présenter ses réclamations ;
4º Les informations relatives au service après vente et aux garanties commerciales ;
5º Les conditions de résiliation du contrat lorsque celui-ci est d'une durée indéterminée ou supérieure à un an.

II. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux services fournis en une seule fois au moyen d'une technique de communication à distance et facturés par l'opérateur de cette technique à l'exception du 3º.

* *

Article L111-1 Code de la consommation

Tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service.

Article L111-3 Code de la consommation

Les dispositions des deux articles précédents s'appliquent sans préjudice des dispositions plus favorables aux consommateurs qui soumettent certaines activités à des règles particulières en ce qui concerne l'information du consommateur.

Article L214-1 Code de la consommation

(Loi nº 98-535 du 1 juillet 1998 art. 11 II 1º Journal Officiel du 2 juillet 1998 en vigueur au plus tard le 31 décembre 1998)

(Loi nº 2001-420 du 15 mai 2001 art. 57 Journal Officiel du 16 mai 2001)


Il sera statué par des décrets en Conseil d'Etat sur les mesures à prendre pour assurer l'exécution des chapitres II à VI du présent titre, notamment en ce qui concerne :
1º La fabrication et l'importation des marchandises autres que celles visées aux articles 258, 259 et 262 du code rural ainsi que la vente, la mise en vente, l'exposition, la détention et la distribution à titre gratuit de toutes marchandises visées par les chapitres II à VI ;
2º Les modes de présentation ou les inscriptions de toute nature sur les marchandises elles-mêmes, les emballages, les factures, les documents commerciaux ou documents de promotion, en ce qui concerne notamment : le mode de production, la nature, les qualités substantielles, la composition, la teneur en principes utiles, l'espèce, l'origine, l'identité, la quantité, l'aptitude à l'emploi, les modes d'emploi ainsi que les marques spéciales facultatives ou obligatoires apposées sur les marchandises françaises exportées à l'étranger ;
3º La définition, la composition et la dénomination des marchandises de toute nature, les traitements licites dont elles peuvent être l'objet, les caractéristiques qui les rendent impropres à la consommation ;
4º La définition et les conditions d'emploi des termes et expressions publicitaires, dans le but d'éviter une confusion ;
5º L'hygiène des établissements où sont préparées, conservées et mises en vente les denrées destinées à l'alimentation humaine ou animale autres que celles visées aux articles 258, 259 et 262 du code rural et les conditions d'hygiène et de santé des personnes travaillant dans ces locaux ;
6º Les conditions dans lesquelles sont déterminées les caractéristiques microbiologiques et hygiéniques des marchandises destinées à l'alimentation humaine ou animale autres que celles visées aux articles 258, 259 et 262 du code rural ;
7º Les conditions matérielles dans lesquelles les indications, visées au dernier alinéa de l'article L. 213-4, devront être portées à la connaissance des acheteurs sur les étiquettes, annonces, réclames, papiers de commerce.
Les décrets prévus au présent article sont pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments lorsqu'ils portent sur des produits entrant dans son champ de compétence ou qu'ils comportent des dispositions visant à prévenir des risques sanitaires ou nutritionnels. Ces avis sont rendus publics.

Pascal ALIX
Avocat à la Cour



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