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Le Droit de l'Entreprise

DROIT BOURSIER ET FINANCIER
Décret du 21 novembre 2003 relatif à l'AMF
Publié le 02/12/2003
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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la directive 93/22/CE du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières ;

Vu la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché) ;

Vu le code civil, notamment ses articles 2044 à 2058 ;

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 555 à 563 et R. 181 à R. 184 ;

Vu le nouveau code de procédure civile, et notamment son article 648 ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code monétaire et financier, notamment son livre VI ;

Vu la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963), modifiée par la loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001, notamment son article 60 ;

Vu loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 modifiée relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence, notamment son titre II ;

Vu la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière ;

Vu l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier ;

Vu le décret n° 64-1022 du 29 septembre 1964 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés, modifié par le décret n° 92-1370 du 29 décembre 1992 et par le décret n° 2003-636 du 7 juillet 2003 ;

Vu le décret n° 84-708 du 24 juillet 1984 modifié pris pour l'application de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret n° 92-1368 du 23 décembre 1992, par le décret n° 97-33 du 13 janvier 1997 et par le décret n° 2000-424 du 19 mai 2000 ;

Vu le décret n° 95-168 du 17 février 1995 relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires ou agents non titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions, modifié par le décret n° 95-833 du 6 juillet 1995 et par le décret n° 99-142 du 4 mars 1999, notamment son article 14 ;

Vu le décret n° 96-880 du 8 octobre 1996 relatif à l'accès à l'activité de prestataire de services d'investissement, modifié par le décret n° 2001-265 du 27 mars 2001 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :


Chapitre 1er

Le collège, les commissions spécialisées

et la commission des sanctions

Article 1


L'Autorité des marchés financiers comprend un collège, une commission des sanctions et, le cas échéant, des commissions spécialisées et des commissions consultatives.

Article 2


I. - Le collège se réunit sur convocation de son président ou à la demande de la moitié de ses membres. En cas d'absence, le président confie à l'un des autres membres du collège le soin de présider la séance. Le collège ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Lorsque, en application de l'article L. 621-4 du code monétaire et financier, un membre ne prend pas part à une délibération, il est réputé présent au titre du quorum. Un membre peut donner pouvoir à un autre membre de voter en son nom lors d'une séance à laquelle il ne peut assister. Chaque membre ne peut disposer que d'un seul pouvoir.

II. - Il est établi un procès-verbal des délibérations du collège par un agent des services de l'Autorité des marchés financiers faisant office de secrétaire de séance. Mention y est faite des noms des membres présents, des membres ayant donné pouvoir, des membres ayant reçu pouvoir et des membres n'ayant pas pris part aux délibérations en application de l'article L. 621-4 du code monétaire et financier. Le procès-verbal est soumis à l'approbation du collège. Une fois approuvé, ce procès-verbal est signé par le président de séance et copie en est tenue à la disposition de chacun des membres du collège et du commissaire du Gouvernement.

III. - Tout membre du collège qui, hors le cas de force majeure constaté par le président, n'a pas assisté à trois séances consécutives du collège en est réputé démissionnaire d'office. Le président de l'Autorité des marchés financiers en informe le ministre chargé de l'économie.

Article 3


Lorsque le collège, ou le cas échéant une commission spécialisée, statue par voie de consultation écrite, en application du deuxième alinéa du II de l'article L. 621-3 du code monétaire et financier, le président recueille, dans un délai qu'il fixe, les votes des membres et les observations du commissaire du Gouvernement. Ce délai ne peut être inférieur à deux jours ouvrés. Si un membre en fait la demande écrite dans ce délai, la délibération intervient au cours de la réunion suivante de la formation concernée. Pour que ses résultats puissent être pris en compte, la consultation doit avoir permis de recueillir la moitié au moins des votes des membres de la formation concernée dans le délai fixé par le président. Le président informe dans les meilleurs délais les membres de la formation concernée et le commissaire du Gouvernement de la décision prise.

Les décisions prises par voie de consultation écrite sont réputées être intervenues à l'issue du délai mentionné au premier alinéa. Elles sont annexées au procès-verbal de la séance suivante de la formation concernée. Mention y est faite du nom des membres ayant voté et de celui des membres n'ayant pas pris part à la consultation. Lorsque, en application de l'article L. 621-4 du code monétaire et financier, un membre n'a pas pris part à la délibération, il est réputé avoir pris part au vote au titre du décompte des voix mentionné au premier alinéa.

Article 4


Lorsque le collège constitue une commission spécialisée, il fixe :

1° Les matières dans lesquelles il l'habilite à prendre les décisions de portée individuelle. Ces décisions ne peuvent intervenir dans les matières mentionnées au I de l'article L. 621-14 du code monétaire et financier ;

2° Sa composition. Chaque commission spécialisée comprend, outre le président, cinq membres au moins ;

3° La durée pour laquelle il l'habilite à prendre les décisions mentionnées au 1°.

Cette décision est publiée au Journal officiel de la République française.

Lorsque plusieurs commissions spécialisées sont habilitées pour une même matière, le président de l'Autorité des marchés financiers répartit entre elles les dossiers.

Le président de l'Autorité des marchés financiers rend compte à la plus prochaine réunion du collège des décisions adoptées par chaque commission spécialisée.

Article 5


I. - Chaque commission spécialisée se réunit sur convocation du président de l'Autorité des marchés financiers ou à la demande de la moitié de ses membres. En cas d'absence, le président de l'Autorité des marchés financiers confie à l'un des autres membres de la commission spécialisée le soin de présider la séance. Chaque commission spécialisée ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Lorsque, en application de l'article L. 621-4 du code monétaire et financier, un membre ne prend pas part à une délibération, il est réputé présent au titre du quorum. Un membre peut donner pouvoir à un autre membre de voter en son nom lors d'une séance à laquelle il ne peut assister. Chaque membre ne peut disposer que d'un seul pouvoir.

II. - Il est établi un procès-verbal des délibérations de la commission spécialisée par un agent des services de l'Autorité des marchés financiers faisant office de secrétaire de séance. Mention y est faite du nom des membres présents et de celui des membres n'ayant pas pris part aux délibérations en application de l'article L. 621-4 du code monétaire et financier. Le procès-verbal est soumis à l'approbation de la commission spécialisée. Une fois approuvé, ce procès-verbal est signé par le président de séance et copie en est tenue à la disposition de chacun des membres du collège et du commissaire du Gouvernement.

III. - Tout membre d'une commission spécialisée qui, hors le cas de force majeure constaté par le président, n'a pas assisté à trois séances consécutives de la commission spécialisée en est réputé démissionnaire d'office.

Article 6


Le président de la commission des sanctions est élu à la majorité des membres. Il est procédé, sous la présidence de son doyen d'âge, à l'élection du président de la commission des sanctions lors de sa première séance et après chaque renouvellement par moitié.

Il est dressé procès-verbal de ces opérations par un agent des services de l'Autorité des marchés financiers faisant office de secrétaire de séance. Le procès-verbal est signé par chacun des membres de la commission des sanctions et par le commissaire du Gouvernement. Il est transmis au ministre chargé de l'économie et au président de l'Autorité des marchés financiers.

Article 7


Lorsque la commission des sanctions constitue une section :

1° Elle en fixe la composition. Chaque section comprend un membre choisi parmi les personnes mentionnées au 1° du IV de l'article L. 621-2 du code monétaire et financier, un membre choisi parmi les personnes mentionnées au 2° du IV de l'article L. 621-2 du même code, trois membres choisis parmi les personnes mentionnées au 3° du IV de l'article L. 621-2 du même code et un membre choisi parmi les personnes mentionnées au 4° du IV de l'article L. 621-2 du même code ;

2° Elle désigne le président de la section.

Cette décision est publiée au Journal officiel de la République française.

Article 8


I. - La commission des sanctions se réunit sur convocation de son président lorsqu'elle statue en formation plénière, sur convocation du président de la section concernée dans les autres cas. Elle ne peut délibérer qu'en présence de sept membres au moins lorsqu'elle statue en formation plénière, de quatre membres au moins lorsqu'elle statue en section. Lorsque, en application de l'article L. 621-4 du code monétaire et financier, un membre ne prend pas part à une délibération, il est réputé présent au titre du quorum. En cas d'absence, le président confie à l'un des autres membres de la formation le soin de présider la séance.

II. - Tout membre de la commission des sanctions qui, hors le cas de force majeure constaté par le président, n'a pas assisté à trois séances consécutives en est réputé démissionnaire d'office. Le président de la commission des sanctions en informe le ministre chargé de l'économie.

Article 9


Le commissaire du Gouvernement auprès de l'Autorité des marchés financiers est nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Un ou plusieurs suppléants peuvent être nommés dans les mêmes conditions. Le commissaire du Gouvernement dispose d'un délai de trois jours ouvrés pour demander une deuxième délibération. Lorsque le collège, ou le cas échéant une commission spécialisée, a statué par voie de consultation écrite, ce délai court à compter de la réception de la décision.

Article 10


I. - Le collège de l'Autorité des marchés financiers peut donner délégation à son président et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à un autre de ses membres pour prendre les décisions de portée individuelle relevant de sa compétence, à l'exception de celles mentionnées au I de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier. Le délégataire rend compte à la plus prochaine séance du collège des décisions prises en vertu de cette délégation.

II. - Dans les matières où il dispose d'une compétence propre, le président de l'Autorité des marchés financiers peut, après en avoir informé le collège, donner délégation pour signer tous les actes pris en vertu de cette compétence au secrétaire général et, le cas échéant, à des personnes exerçant des fonctions d'encadrement ou assimilées, sur proposition du secrétaire général.

III. - Les délégations sont publiées au Journal officiel de la République française.


Chapitre 2

Pouvoirs

Section 1

Contrôles et enquêtes

Article 11


I. - Pour exercer ses pouvoirs de contrôle et d'enquête, l'Autorité des marchés financiers peut recourir :

1° Aux membres de son personnel ;

2° En application du 2° de l'article L. 621-9-2 du code monétaire et financier :

a) Au secrétariat général de la Commission bancaire ;

b) Aux organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30 du même code pour les établissements affiliés à ces derniers ;

c) Aux dépositaires centraux mentionnés au 3° du II de l'article L. 621-9 du même code, pour les établissements adhérents de ces dépositaires ;

d) A une autorité d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen chargée du contrôle des marchés financiers ou des prestataires de services d'investissement ;

e) A des commissaires aux comptes ;

f) A des experts-comptables ;

g) A des experts inscrits sur une liste d'experts judiciaires ;

h) A des personnes ou organismes compétents en matière d'études ou de conseil dans le domaine financier.

II. - En application du 1° de l'article L. 621-9-2 du code monétaire et financier, l'Autorité des marchés financiers peut recourir à une entreprise de marché ou une chambre de compensation pour assurer le contrôle de l'activité et des opérations effectuées par les membres d'un marché réglementé ou par un prestataire de services d'investissement ayant transmis des ordres sur le marché.

Article 12


I. - Le recours à l'une des personnes mentionnées au 2° du I et au II de l'article 11 s'inscrit dans le cadre d'un protocole d'accord conclu avec l'Autorité des marchés financiers.

II. - Les ordres de mission sont établis par le secrétaire général qui précise leur objet et les personnes qui en sont chargées.

Article 13


I. - Nul ne peut être habilité ou désigné pour effectuer une enquête ou un contrôle s'il a fait l'objet de l'une des condamnations mentionnées à l'article L. 341-9 du code monétaire et financier.

Nul ne peut être désigné pour effectuer une enquête ou un contrôle auprès d'une personne morale au sein de laquelle il a exercé une activité professionnelle au cours des trois années précédentes.

II. - Avant de confier un ordre de mission à l'une des personnes mentionnées au 2° du I et au II de l'article 11, le secrétaire général s'assure que la personne pressentie n'est pas susceptible d'être en conflit d'intérêts avec la personne appelée à être l'objet de la mission de contrôle ou d'enquête. A cette fin, lorsque la personne pressentie est l'une de celles mentionnées aux e, f, g, h du 2° du I de l'article 11, le secrétaire général lui demande de l'informer de l'ensemble des relations professionnelles qu'elle a eues avec la personne appelée à être l'objet de la mission, au cours des trois années précédentes. Le secrétaire général ne peut lui confier une mission si, au cours de la période considérée, elle a contrôlé ou conseillé les personnes concernées sur les services ou transactions en cause.

III. - Pour être habilitée par le secrétaire général en qualité d'enquêteur, la personne pressentie doit avoir le statut de cadre ou assimilé ou justifier d'une expérience professionnelle de deux ans minimum.

Dans le cas d'une enquête confiée à l'une des personnes mentionnées au 2° du I de l'article 11, le secrétaire général s'assure, avant de procéder à l'habilitation des enquêteurs, que les conditions prévues au présent article sont remplies.

Article 14


Dans le cadre de ses investigations, l'enquêteur présente son ordre de mission en réponse à toute demande.

Article 15


Les enquêteurs peuvent convoquer et entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations.

La convocation est adressée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier, huit jours au moins avant la date de convocation. Elle fait référence à l'ordre de mission nominatif de l'enquêteur établi par le secrétaire général ou son délégataire. Elle rappelle à la personne convoquée qu'elle est en droit de se faire assister d'un conseil de son choix.

Les procès-verbaux établis dans le cadre des enquêtes énoncent la nature, la date et le lieu des constatations opérées. Ils sont signés par l'enquêteur et la personne concernée par les investigations. En cas de refus de celle-ci, mention en est faite au procès-verbal.

Article 16


Les résultats des enquêtes et des contrôles font l'objet d'un rapport écrit. Ce rapport indique les faits relevés susceptibles de constituer des manquements au règlement général de l'Autorité des marchés financiers, des manquements aux autres obligations professionnelles ou une infraction pénale.


Section 2

Injonctions et mesures d'urgence

Article 17


Lorsque le secrétaire général propose au collège de mettre en oeuvre la procédure prévue au I de l'article L. 621-14 du code monétaire et financier, il indique au préalable à la personne concernée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier, les pratiques qui lui paraissent susceptibles d'être contraires aux dispositions législatives ou réglementaires et de nature à produire l'un des effets mentionnés au I de l'article L. 621-14 susmentionné. Il lui précise qu'elle dispose d'un délai qu'il fixe à trois jours ouvrés au moins pour faire connaître par écrit ses observations.

Avant de statuer, le collège prend connaissance des observations formulées, le cas échéant, par la personne concernée.


Section 3

Sanctions

Article 18


Lorsque le collège décide de l'ouverture d'une procédure de sanction, la notification des griefs est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier, à la personne mise en cause, accompagnée du rapport d'enquête ou de contrôle ou de la demande formulée par le président de la Commission bancaire ou par le président de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance.

La notification des griefs est transmise au président de la commission des sanctions.

La personne mise en cause dispose d'un délai d'un mois pour transmettre au président de la commission des sanctions ses observations écrites sur les griefs qui lui ont été notifiés. Si l'une des personnes mises en cause a son domicile hors de l'Espace économique européen, ce délai est porté à deux mois. La notification des griefs mentionne ce délai et précise que la personne mise en cause peut prendre connaissance et copie des autres pièces du dossier auprès de la commission des sanctions et se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix.

Article 19


I. - Le président de la commission des sanctions attribue l'affaire soit à cette dernière, soit à l'une de ses sections. Il désigne le rapporteur. Celui-ci procède à toutes diligences utiles. Il peut s'adjoindre le concours des services de l'Autorité des marchés financiers. La personne mise en cause peut être entendue à sa demande ou si le rapporteur l'estime utile. Le rapporteur peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.

Lorsqu'il estime que les griefs doivent être complétés ou que les griefs sont susceptibles d'être notifiés à une ou plusieurs personnes autres que celles mises en cause, le rapporteur saisit le collège. Le collège statue sur cette demande du rapporteur dans les conditions et formes prévues à l'article 18. Les délais prévus au troisième alinéa de l'article 18 sont applicables en cas de notification complémentaire des griefs.

II. - Le rapporteur consigne par écrit le résultat de ces opérations dans un rapport. Celui-ci est communiqué à la personne mise en cause par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier.

III. - La personne mise en cause est convoquée devant la commission des sanctions ou la section par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier, dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours francs. Cette lettre précise que la personne mise en cause dispose d'un délai de quinze jours francs pour faire connaître par écrit ses observations sur le rapport.

Article 20


I. - La séance est publique à la demande de l'une des personnes mises en cause. Toutefois, le président de la formation peut interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de la séance dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque la publicité est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ou à tout autre secret protégé par la loi.

Le président de la formation assure la police de la séance.

II. - Lors de la séance, le rapporteur présente l'affaire. Le commissaire du Gouvernement peut présenter des observations. La personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil présentent la défense de celle-ci. Le président de la formation saisie peut faire entendre toute personne dont il estime l'audition utile. Dans tous les cas, la personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil doivent pouvoir prendre la parole en dernier. Lorsque la formation s'estime insuffisamment éclairée, elle demande au rapporteur de poursuivre ses diligences selon la procédure définie aux II et III de l'article 19.

III. - La formation statue en la seule présence de ses membres et d'un agent des services de l'Autorité des marchés financiers faisant office de secrétaire de séance, hors la présence du rapporteur et du commissaire du Gouvernement.

IV. - Il est établi un compte rendu de la séance par le secrétaire de séance. Le compte rendu est signé par le président de la formation, le rapporteur et le secrétaire de séance puis transmis aux membres de la commission des sanctions et au commissaire du Gouvernement.


V. - La décision mentionne les noms des membres de la formation qui ont statué. Elle est notifiée à la personne concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier.

La décision est communiquée au commissaire du Gouvernement ainsi qu'au président de l'Autorité des marchés financiers qui en rend compte au collège.

Lorsqu'elle concerne un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion, la décision est également notifiée au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et à la Commission bancaire.

VI. - La décision de sanction mentionne, le cas échéant, ceux des frais de procédure qui sont à la charge de la personne à l'encontre de laquelle une sanction a été prononcée.

La rémunération des huissiers de justice intervenant au titre du présent décret est tarifée comme prévu par les articles R. 181 à R. 184 du code de procédure pénale.

Article 21


Au deuxième alinéa de l'article 12 du décret du 24 juillet 1984 susvisé, les mots : " la ou les autorités qui ont approuvé son programme d'activité " sont remplacés par les mots : " l'Autorité des marchés financiers ".

Article 22


Lorsqu'une sanction d'interdiction temporaire ou définitive d'activité ou une mesure de suspension temporaire d'activité est prononcée à l'encontre de l'une des personnes morales mentionnées au II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier, le président de l'Autorité des marchés financiers, après avoir sollicité l'avis de la personne morale sanctionnée, désigne une autre de ces personnes avec l'accord de cette dernière, pour exercer l'activité en cause. La mission de la personne ainsi désignée expire soit à la fin de la période d'interdiction ou de suspension, soit lorsqu'il n'existe plus aucune position ouverte pour le compte d'un des clients.

Article 23


L'Autorité des marchés financiers informe, le cas échéant, la Commission européenne et les autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne des décisions qu'elle prend en application de la présente section.


Section 4

Notifications par voie d'huissier

Article 24


Lorsque la notification est remise par huissier de justice, celui-ci doit faire toutes diligences pour parvenir à la délivrance de l'acte à la personne même du destinataire et lui en remettre copie.

L'huissier procède ainsi qu'il est spécifié aux articles 555 à 563 du code de procédure pénale.


Section 5

Coopération avec les autorités étrangères

Article 25


Lorsque l'Autorité des marchés financiers n'est pas en mesure de fournir à une autorité d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen exerçant des compétences analogues les informations que cette dernière demande en application de l'article L. 621-21 du code monétaire et financier, elle lui en notifie les raisons et, dans le cas mentionné au quatrième alinéa du même article, lui fournit des informations aussi circonstanciées que possible sur la procédure ou la décision définitive en cause.

Lorsque l'Autorité des marchés financiers considère que des pratiques mentionnées au I de l'article L. 621-14 ont été accomplies sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou portent sur des instruments financiers négociés sur un marché réglementé d'un autre Etat membre, elle en informe l'autorité compétente de cet Etat et, sans préjudice des compétences de cette dernière, lui transmet les éléments relatifs aux mesures prises. L'Autorité des marchés financiers examine avec l'autorité étrangère compétente les suites à donner.

Lorsqu'une autorité compétente d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen demande à l'Autorité des marchés financiers de mener une enquête, elle peut demander que ses enquêteurs soient autorisés à accompagner ceux de l'Autorité des marchés financiers. L'enquête reste placée sous le contrôle de l'Autorité des marchés financiers.


Chapitre 3

Voies de recours

Article 26


Le délai de recours contre les décisions prises par l'Autorité des marchés financiers est de dix jours, sauf en matière de sanctions, où il est de deux mois. Le délai court, pour les personnes qui font l'objet de la décision, à compter de sa notification et, pour les autres personnes intéressées, à compter de sa publication.

La publication au Bulletin des annonces légales obligatoires des décisions individuelles de l'Autorité des marchés financiers fait courir le délai de recours à l'égard des tiers.

Article 27


I. - Les recours contre les décisions de portée individuelle prises par l'Autorité des marchés financiers relatives aux agréments ou aux sanctions concernant les personnes et entités mentionnées au II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier sont portés devant le Conseil d'Etat, selon les modalités prévues par le code de justice administrative.

Le recours est de pleine juridiction en matière de sanction.

Les parties et l'Autorité des marchés financiers ont la faculté de se faire assister par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

II. - Les recours contre les décisions de portée individuelle prises par l'Autorité des marchés financiers, autres que celles mentionnées au I, sont portés devant la cour d'appel de Paris. Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du nouveau code de procédure civile, les recours sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions de l'article 28.

Article 28


I. - Le recours devant la cour d'appel de Paris est formé par une déclaration écrite déposée en quadruple exemplaire au greffe de la cour d'appel de Paris contre récépissé. A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, elle comporte les mentions prescrites par l'article 648 du nouveau code de procédure civile et précise l'objet du recours. Lorsque la déclaration ne contient pas l'exposé des moyens invoqués, le demandeur doit, sous la même sanction, déposer cet exposé au greffe dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la déclaration. La déclaration de recours mentionne la liste des pièces et documents justificatifs produits. Ces pièces et documents sont remis au greffe de la cour d'appel en même temps que la déclaration. Le demandeur au recours joint à la déclaration une copie de la décision attaquée.

II. - Les demandes de sursis à exécution doivent être présentées dans le même délai que celui prévu pour le recours. Elles sont formulées auprès du premier président de la cour d'appel de Paris par simple requête déposée au greffe. A peine d'irrecevabilité, elle contient l'exposé des moyens invoqués et précise la date à laquelle a été formé le recours contre la décision dont le sursis à exécution est demandé. Le premier président ou son délégué fixe par ordonnance la date de l'audience à laquelle la demande de sursis sera examinée.

III. - Dès l'enregistrement du recours, le greffe de la cour d'appel transmet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception une copie de la déclaration à l'Autorité des marchés financiers. Si le recours émane d'une personne autre que celle qui a fait l'objet de la décision, la déclaration de recours est dénoncée par le greffe à cette dernière personne dans les mêmes formes. Une copie de la déclaration est remise par le greffe au parquet général.

IV. - La cour d'appel statue après que l'Autorité des marchés financiers et s'il y a lieu les personnes auxquelles le recours a été dénoncé ont été mises à même de présenter leurs observations.

Le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe les délais dans lesquels les parties à l'instance doivent se communiquer leurs observations écrites et en déposer copie au greffe de la cour, ainsi que les délais dans lesquels l'Autorité des marchés financiers peut produire des observations écrites. Il fixe également la date des débats. Le greffe notifie ces délais et cette date aux parties et à l'Autorité des marchés financiers et les convoque à l'audience prévue pour les débats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Les observations produites par l'Autorité des marchés financiers sont portées par le greffe à la connaissance des parties. L'Autorité des marchés financiers peut présenter à l'audience des observations orales.

V. - Le ministère public reçoit du greffe communication des recours afin de déterminer celles des affaires dans lesquelles il estime devoir intervenir.

Les parties et l'Autorité des marchés financiers ont la faculté de se faire assister par un avocat ou représenter par un avoué près la cour d'appel de Paris.

Les décisions de la cour d'appel de Paris ou de son premier président sont notifiées par le greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


Chapitre 4

Organisation administrative, budgétaire et comptable

Section 1

Organisation administrative

Article 29


Le collège de l'Autorité des marchés financiers délibère sur :

1° Le budget annuel et ses modifications en cours d'année ;

2° Le compte financier et l'affectation des résultats ;

3° Le règlement comptable et financier, qui est transmis au ministre chargé de l'économie ;

4° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;

5° Le règlement intérieur et les règles de déontologie applicables au personnel des services ;

6° Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés ;

7° Les conditions générales d'emploi des fonds disponibles et de placement des réserves ;

8° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ;

9° Les emprunts ;

10° Les transactions au-delà d'un montant qu'il fixe, sur proposition du secrétaire général ;

11° Les dons et legs.

Article 30


Le secrétaire général exerce la direction des services de l'Autorité des marchés financiers et a autorité sur le personnel. Pour l'application du code du travail, il exerce les compétences du chef d'entreprise. Hors le cas de la représentation en justice, il représente l'Autorité des marchés financiers dans tous les actes de la vie civile. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'Autorité des marchés financiers.

Dans le cadre des règles générales fixées par le collège, il a qualité pour :

1° Liquider et ordonnancer les recettes et les dépenses ;

2° Tenir la comptabilité des engagements de dépenses, dans les conditions définies par le règlement comptable et financier ;

3° Gérer les disponibilités et décider des placements ;

4° Passer au nom de l'Autorité des marchés financiers tous contrats, conventions et marchés et décider des prises ou cessions à bail de biens immobiliers ;

5° Engager, gérer et licencier le personnel et fixer les rémunérations et les indemnités ;

6° Proposer au collège le règlement intérieur et les règles de déontologie applicables au personnel des services ;

7° Fixer le régime des indemnités de mission et de déplacement des personnels de l'Autorité des marchés financiers.

Dans les matières relevant de sa compétence, le secrétaire général est autorisé à transiger au nom de l'Autorité des marchés financiers dans les conditions fixées par les articles 2044 à 2058 du code civil.

Dans les matières relevant de sa compétence, le secrétaire général peut déléguer sa signature dans les limites qu'il détermine et désigner les personnes habilitées à le représenter.

La rémunération du secrétaire général est fixée par le président après avis du collège.

Article 31


I. - Le président de l'Autorité des marchés financiers reçoit une rémunération annuelle égale au traitement afférent au premier groupe supérieur des emplois de l'Etat classés hors échelle, assortie d'une indemnité de fonction fixée par le ministre chargé de l'économie.

II. - Les membres du collège autres que le président reçoivent une indemnité annuelle égale au tiers du traitement moyen afférent au cinquième groupe supérieur des emplois de l'Etat classés hors échelle.

III. - Le président de la commission des sanctions reçoit une indemnité annuelle égale au tiers du traitement moyen afférent au deuxième groupe supérieur des emplois de l'Etat classés hors échelle.

Le président d'une section de la commission des sanctions, s'il n'est pas président de la commission des sanctions, reçoit une indemnité annuelle égale au quart du traitement moyen afférent au deuxième groupe supérieur des emplois de l'Etat classés hors échelle.

Les membres de la commission des sanctions, autres que ceux mentionnés au premier et au deuxième alinéa du III, reçoivent une indemnité annuelle égale au sixième du traitement moyen afférent au cinquième groupe supérieur des emplois de l'Etat classés hors échelle.

IV. - Le collège peut fixer :

1° Pour les membres du collège, autres que le président, une indemnité complémentaire au titre de leur participation aux travaux des commissions spécialisées ;

2° Pour les membres de la commission des sanctions désignés en qualité de rapporteur, une indemnité complémentaire par rapport déposé.

V. - Le montant des indemnités prévues au I et au IV est publié au Journal officiel de la République française.


Section 2

Régime budgétaire et comptable

Article 32


L'exercice budgétaire et comptable débute le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.

Le collège arrête le budget de l'Autorité des marchés financiers chaque année avant le début de l'exercice. Le budget comporte la prévision des recettes attendues et des dépenses nécessitées par l'exercice des missions confiées à l'Autorité des marchés financiers. Il peut être modifié en cours d'année. Les crédits inscrits au budget n'ont pas de caractère limitatif.

Avant que le collège ne délibère sur le budget, le secrétaire général recueille l'avis du président de la commission des sanctions sur les moyens affectés à son fonctionnement.

Les délibérations du collège relatives au budget et à ses modifications sont exécutoires de plein droit à l'issue du délai dont dispose le commissaire du Gouvernement pour demander une seconde délibération.

Article 33


L'Autorité des marchés financiers est dotée d'un agent comptable nommé par arrêté du ministre chargé du budget.

L'agent comptable est responsable personnellement et pécuniairement dans les conditions de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée et du décret du 29 septembre 1964 susvisé. Il est chargé de la tenue des comptabilités de l'Autorité des marchés financiers, du recouvrement des droits et contributions mentionnés à l'article L. 621-5-3 et de toutes autres recettes de l'Autorité des marchés financiers, du paiement des dépenses et du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités.

Avec l'accord du secrétaire général, l'agent comptable peut confier sous son contrôle la comptabilité analytique et la comptabilité matière aux services de l'Autorité des marchés financiers.

L'agent comptable peut nommer des mandataires qui sont agréés par le secrétaire général.

Article 34


Les comptes de l'Autorité des marchés financiers sont établis selon les règles du plan comptable général. Celui-ci peut faire l'objet d'adaptations proposées par le secrétaire général après avis du collège et approuvées par le ministre chargé du budget.

Les taux d'amortissement et de dépréciation ainsi que les modalités de tenue des inventaires sont fixés par le règlement comptable et financier.

L'agent comptable établit un compte financier au terme de chaque exercice. Le compte financier comprend le compte de résultat, le bilan, l'annexe, la balance générale des comptes à la clôture de l'exercice, le tableau de rapprochement des prévisions et des réalisations effectives et, le cas échéant, la balance des comptes spéciaux.

Le compte financier de l'Autorité des marchés financiers est préparé par l'agent comptable et soumis par le secrétaire général au collège qui entend l'agent comptable. Le compte financier est arrêté par le collège. Il est transmis à la Cour des comptes par le secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers, accompagné des délibérations du collège relatives au budget, à ses modifications et au compte financier, et de tous les autres documents demandés par les ministres ou par la cour, dans les quatre mois qui suivent la clôture de l'exercice.

Le rapport annuel fait une présentation du compte financier et reproduit le compte de résultat et le bilan.

Article 35


L'agent comptable est tenu de faire diligence pour assurer le recouvrement de toutes les ressources de l'Autorité des marchés financiers. Les recettes sont recouvrées par l'agent comptable soit spontanément, soit en exécution des instructions du secrétaire général. A l'exception des droits et contributions mentionnés à l'article L. 621-5-3 du code monétaire et financier dont le recouvrement relève de la procédure de l'état exécutoire, l'agent comptable adresse aux débiteurs les factures correspondantes et reçoit leurs règlements. Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent être pris en compte au titre de cet exercice.

Article 36


Lorsque les créances de l'Autorité des marchés financiers, autres que les droits et contributions mentionnés à l'article L. 621-5-3 du code monétaire et financier, n'ont pu être recouvrées à l'amiable, les poursuites sont conduites conformément aux usages du commerce ou peuvent faire l'objet d'états rendus exécutoires par le secrétaire général. Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée avec accusé de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente.

Article 37


L'agent comptable procède aux poursuites. Celles-ci peuvent, à tout moment, être suspendues sur ordre écrit du secrétaire général si la créance est l'objet d'un litige. Le secrétaire général suspend également les poursuites si, en accord avec l'agent comptable, il estime que la créance est irrécouvrable ou que l'octroi d'un délai par l'agent comptable est conforme à l'intérêt de l'Autorité des marchés financiers.

Article 38


Le secrétaire général peut décider, après l'avis conforme de l'agent comptable :

1° En cas de gêne des débiteurs, d'accorder une remise gracieuse des créances de l'Autorité des marchés financiers, sauf pour les droits et contributions mentionnés à l'article L. 621-5-3 du code monétaire et financier ;

2° Sur demande justifiée des débiteurs, d'accorder la remise totale ou partielle des majorations de retard ou des pénalités appliquées aux droits et contributions mentionnés à l'article L. 621-5-4 du code monétaire et financier ;

3° Une admission en non-valeur des créances de l'Autorité des marchés financiers, en cas d'irrécouvrabilité avérée ou d'insolvabilité des débiteurs.

Le collège fixe le montant au-delà duquel l'une des remises mentionnées au 1° ou 2° est soumise à son approbation.

Lorsque la remise gracieuse, totale ou partielle, concerne une dette de l'agent comptable, l'avis conforme prévu par l'article 8 du décret du 29 septembre 1964 susvisé est rendu par le collège.

Article 39


L'agent comptable suspend le paiement des dépenses lorsqu'il constate, à l'occasion de l'exercice de ses contrôles, des irrégularités ou que les certifications délivrées par le secrétaire général sont inexactes. Il en informe le secrétaire général.

Lorsque l'agent comptable a suspendu le paiement des dépenses, le secrétaire général peut, par écrit et sous sa responsabilité, requérir l'agent comptable de payer. L'agent comptable défère à la réquisition et rend compte au ministre chargé du budget, qui transmet l'ordre de réquisition à la Cour des comptes.

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa ci-dessus, l'agent comptable doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension du paiement est motivée par :

1° L'absence de justification du service fait ;

2° Le caractère non libératoire du règlement ;

3° Le manque de fonds disponibles.

Dans les cas de refus de la réquisition, l'agent comptable rend immédiatement compte au ministre chargé du budget.

Article 40


Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent. Les dépenses de l'Autorité des marchés financiers sont réglées par l'agent comptable sur l'ordre donné par le secrétaire général ou après avoir été acceptées par ce dernier. Les ordres de dépenses sont appuyés des pièces justificatives nécessaires, et notamment des factures, mémoires, marchés, baux ou conventions. L'acceptation de la dépense revêt la forme soit d'une mention datée et signée apposée sur le mémoire, la facture ou toute autre pièce en tenant lieu, soit d'un certificat séparé d'exécution de service, l'une ou l'autre précisant que le règlement peut être valablement opéré pour la somme indiquée.

L'agent comptable peut payer sans ordonnancement préalable certaines catégories de dépenses dans les conditions prévues par le règlement comptable et financier.

Article 41


La liste des pièces justificatives de recettes et de dépenses est préparée par l'agent comptable et proposée par le secrétaire général à l'agrément du ministre chargé du budget. En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises à l'agent comptable, le ministre chargé du budget peut autoriser ce dernier à pourvoir à leur remplacement. Les pièces justificatives sont conservées dans les archives de l'agent comptable pendant dix ans au moins à partir de la date de clôture de l'exercice auquel elles se rapportent.

Article 42


Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées auprès de l'Autorité des marchés financiers par décision du secrétaire général sur avis conforme de l'agent comptable dans les conditions fixées par le décret du 20 juillet 1992 susvisé et le règlement comptable et financier.

Article 43


L'Autorité des marchés financiers dépose ses fonds au Trésor. Elle peut également ouvrir des comptes auprès d'un établissement de crédit ou d'un établissement mentionné à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier. Des comptes bancaires à l'étranger peuvent être ouverts sur autorisation du collège. Les fonds de l'Autorité des marchés financiers peuvent donner lieu à rémunération et faire l'objet de placements selon les conditions générales définies par le collège.

Article 44


Les comptes de l'agent comptable de l'Autorité des marchés financiers sont jugés directement par la Cour des comptes. Le contrôle de la gestion de l'agent comptable est également assuré par le receveur général des finances.

Article 45


L'Autorité des marchés financiers est soumise aux dispositions du titre II de la loi du 3 janvier 1991 susvisée.


Chapitre 5

Personnel

Section 1

Dispositions générales

Article 46


Les agents contractuels de droit public de l'Autorité des marchés financiers peuvent être employés à temps plein ou à temps partiel, pour une durée déterminée ou indéterminée.

Des fonctionnaires, des magistrats ou des militaires peuvent être détachés ou mis à disposition auprès de l'Autorité des marchés financiers dans les conditions prévues par leur statut respectif.

L'autorité des marchés financiers peut mettre à disposition des agents contractuels de droit public et des salariés de droit privé auprès d'un autre employeur public ou se voir mettre à disposition du personnel par un autre employeur public. Ces mises à dispositions font l'objet d'une convention conclue entre l'autorité des marchés financiers et l'autre employeur.

Article 47


Chaque contrat de travail conclu entre l'Autorité des marchés financiers et l'un de ses agents précise s'il relève du droit public ou du code du travail. Les contrats des agents contractuels de droit public sont soumis aux dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé, à l'exception des dispositions des articles 43 et 44 de ce décret relatives à la discipline.

Article 48


Le règlement intérieur mentionné à l'article L. 621-5-1 précise les règles applicables à l'ensemble du personnel de l'autorité des marchés financiers concernant :

1° L'hygiène et la sécurité ;

2° Les règles générales relatives à la discipline, et notamment la nature et l'échelle des sanctions, qui ne peuvent être pécuniaires, que peut prendre le secrétaire général ou son représentant désigné ainsi que les dispositions relatives aux droits de la défense du personnel.

Les règles de déontologie applicables au personnel de l'Autorité des marchés financiers mentionnées à l'article L. 621-5-1 comportent l'obligation de consulter le collège lorsqu'un agent contractuel de droit public ou un salarié de l'autorité des marchés financiers souhaite cesser temporairement ou définitivement ses fonctions pour exercer l'une des activités privées mentionnées à l'article 12 du décret du 17 février 1995 susvisé. Elles peuvent comporter l'interdiction d'effectuer des opérations de gestion directe d'instruments financiers. Elles sont contenues dans une annexe au règlement intérieur.

Article 49


Le caractère représentatif au sein de l'Autorité des marchés financiers d'une organisation syndicale s'apprécie dans les conditions prévues par l'article L. 133-2 du code du travail.

Article 50


Les agents contractuels de droit public, les salariés de droit privé ainsi que les agents publics détachés ou mis à disposition auprès de l'Autorité des marchés financiers, qui composent le personnel de ses services, sont électeurs et éligibles aux institutions représentatives du personnel dans les conditions prévues par le code du travail.

Ces institutions représentatives exercent leurs compétences à l'égard de l'ensemble de ces personnels.


Section 2

Protection sociale

Sous-section 1

Garantie de ressources des travailleurs privés d'emploi

Article 51


L'Autorité des marchés financiers peut opter, pour ses agents de droit privé, pour le bénéfice de la garantie de ressources des travailleurs privés d'emploi au titre du régime particulier prévu à l'article L. 351-12 (1°) du code du travail.


Sous-section 1

Retraite complémentaire obligatoire

Article 52


L'ensemble des agents contractuels de droit public relève de l'Ircantec aux conditions générales de cette institution.

Article 53


L'Autorité des marchés financiers adhère pour ses employés et cadres de droit privé à un régime de retraite complémentaire.


Sous-section 2

Protection sociale complémentaire

Article 54


Il peut être mis en place, pour l'ensemble du personnel de l'Autorité des marchés financiers, des garanties de prévoyance aux conditions fixées par le livre IX du code de la sécurité sociale.


Section 3

Rémunération

Article 55


Les rémunérations des personnels peuvent comporter une part variable destinée à rétribuer l'effort et la performance.

Par application de l'article L. 441-1 du code du travail, l'Autorité des marchés financiers peut faire application des chapitres Ier et III du titre IV du livre IV du code du travail.

Le résultat de la formule de calcul mentionnée à l'article L. 441-2 du code du travail ne peut en aucune manière dépendre du montant des droits et contributions institués par l'article L. 621-5-4 et le montant global des primes distribuées aux salariés à ce titre ne doit pas dépasser annuellement 10 % du total des salaires bruts versés aux personnes concernées.


Chapitre 6

Dispositions diverses

Article 56


L'article 1er du décret du 8 octobre 1996 susvisé est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : " l'agrément de prestataire de services d'investissement ", sont insérés les mots : " ou de teneur de compte conservateur " ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : " Commission des opérations de bourse " sont remplacés par les mots : " Autorité des marchés financiers " ;

3° Au troisième alinéa, après les mots : " prestataires de services d'investissement ", sont ajoutés les mots : " et pour les teneurs de comptes conservateur " ;

4° Au quatrième alinéa, les mots : " par la Commission des opérations de bourse, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et le Conseil des marchés financiers " sont remplacés par les mots : " par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et l'Autorité des marchés financiers " ;

5° Après le cinquième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

" II. - Lorsque le requérant demande un agrément comportant le droit d'exercer le service de tenue de compte conservation ou l'activité de compensation d'instruments financiers, cet agrément est délivré dans le cadre de la procédure d'agrément comme prestataire de services d'investissement.

" Lorsque le requérant a été agréé en qualité de prestataire de services d'investissement et qu'il demande un agrément pour le service de tenue de compte conservation ou l'activité de compensation d'instruments financiers, cet agrément est délivré dans le cadre de la modification de son agrément conformément à la procédure prévue à l'article 5. "

Article 57


I. - Les deuxième et troisième alinéas du I de l'article 2 du décret du 8 octobre 1996 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :

" Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement communique à l'Autorité des marchés financiers le dossier dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la date de réception de la demande. Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement peut, à sa propre initiative ou sur demande de l'Autorité des marchés financiers, demander au requérant tous éléments d'information complémentaires nécessaires pour l'instruction du dossier. Le délai imparti à ces autorités est suspendu jusqu'à réception des éléments complémentaires.


" Dans le cas où la demande comprend le service mentionné au 4° de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier, l'Autorité des marchés financiers peut également demander au requérant tous éléments d'information complémentaires nécessaires pour l'instruction du programme d'activité. Le délai qui lui est imparti est suspendu jusqu'à réception des éléments complémentaires. "

II. - Au premier et au deuxième alinéa du II de l'article 2 du décret du 8 octobre 1996 susvisé, les mots : " ou à la demande de la ou des autorités chargées de l'approbation du programme d'activité " sont remplacés par les mots : " ou de l'autorité chargée de l'approbation du programme d'activité ".

Article 58


L'article 3 du décret du 8 octobre 1996 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. 3. - I. - Dans le cas des sociétés de gestion de portefeuille, l'Autorité des marchés financiers notifie sa décision au requérant dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier conforme au dossier type.

" II. - Dans les autres cas, si la demande ne comprend pas le service mentionné au 4° de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier, l'Autorité des marchés financiers transmet ses observations au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier. Ces observations portent sur la compétence et l'honorabilité des dirigeants, l'adéquation de leur expérience à leurs fonctions ainsi que les conditions dans lesquelles l'entreprise envisage de fournir des services d'investissement ou de tenue de compte conservation.

" Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement notifie sa décision au requérant dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception du dossier conforme au dossier type. Il en informe l'Autorité des marchés financiers.

" III. - Dans les autres cas, si la demande comprend le service mentionné au 4° de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier, l'Autorité des marchés financiers approuve le programme d'activité y afférent.

" L'Autorité des marchés financiers notifie sa décision au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre récépissé dans un délai de trois mois au plus après réception du dossier. Elle en informe le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et lui transmet ses observations relatives à l'exercice des autres services.

" Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement notifie sa décision au requérant dans un délai de deux mois au plus après réception, par lui, de la décision d'approbation du programme d'activité et des observations de l'Autorité des marchés financiers. Il en informe cette dernière. "

Article 59


L'article 5 du décret du 8 octobre 1996 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. 5. - I. - Sans préjudice des dispositions des articles L. 531-6 et L. 532-3-1 du code monétaire et financier, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement est préalablement informé de tout projet de modification portant sur des éléments pris en compte lors de l'agrément d'un prestataire autre que les sociétés de gestion de portefeuille.

" Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement en informe l'Autorité des marchés financiers dans un délai de cinq jours ouvrés.

" Dans le cas où le service mentionné au 4° de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier est concerné par la modification envisagée, l'Autorité des marchés financiers dispose de deux mois pour se prononcer sur cette modification. Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement notifie sa décision au requérant dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la décision de l'Autorité des marchés financiers.

" Dans les autres cas, l'Autorité des marchés financiers transmet ses observations sous un délai d'un mois au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement qui dispose d'un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande pour se prononcer sur la modification envisagée.

" Il. - L'Autorité des marchés financiers est préalablement informée de tout projet de modification portant sur des éléments pris en compte lors de l'agrément d'une société de gestion de portefeuille. Elle informe le déclarant des conséquences éventuelles sur l'agrément de la modification envisagée dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande.

" III. - Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et l'Autorité des marchés financiers peuvent se faire communiquer tous éléments d'information complémentaires. Le délai imparti à ces autorités pour se prononcer sur la modification envisagée est alors suspendu jusqu'à réception des éléments complémentaires. "

Article 60


L'article 6 du décret du 8 octobre 1996 susvisé est ainsi modifié :

I. - Au I :

1° Au premier alinéa, les mots : " qui en saisit immédiatement le Conseil des marchés financiers et, le cas échéant, la Commission des opérations de bourse " sont remplacés par les mots : " qui en informe l'Autorité des marchés financiers dans un délai de cinq jours ouvrés. L'Autorité des marchés financiers produit ses observations sur ce projet au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement dans un délai d'un mois. " ;

2° A l'avant-dernier alinéa, les mots : " à la demande de la Commission des opérations de bourse ou du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ou du Conseil des marchés financiers " sont remplacés par les mots : " à la demande du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ou de l'Autorité des marchés financiers " ;

II. - Au II :

1° Les mots : " la Commission des opérations de bourse ou le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ou le conseil des marchés financiers " sont remplacés par les mots : " le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ou l'Autorité des marchés financiers " et les mots : " le conseil des marchés financiers et, le cas échéant, la Commission des opérations de bourse " sont remplacés par les mots : " l'Autorité des marchés financiers " ;

2° Il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" Lorsqu'un prestataire de services d'investissement souhaite exercer le service de tenue de compte conservation en libre établissement dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il doit, sans préjudice des conditions requises par l'autorité compétente de l'Etat d'accueil, avoir été préalablement agréé à exercer ce service en France. "

III. - Le III est remplacé par les dispositions suivantes :

" III. - Lorsque l'Autorité des marchés financiers, s'agissant de l'exercice du service mentionné au 4° de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier, refuse que soient transmises aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil visé au 1° du I les éléments d'information mentionnés au II, elle doit faire connaître les raisons de ce refus au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ainsi qu'à l'entreprise concernée dans le délai de trois mois prévu au II.

" Lorsque le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement refuse de transmettre les informations mentionnées au II, il doit en informer l'Autorité des marchés financiers ainsi que l'entreprise concernée dans les conditions et le délai mentionnés à l'alinéa précédent. "

Article 61


L'article 7 du décret du 8 octobre 1996 susvisé est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :

" Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement en informe l'Autorité des marchés financiers dans un délai de cinq jours ouvrés. "

2° Dans le deuxième alinéa, les mots : " , la Commission des opérations de bourse ou le Conseil des marchés financiers " sont remplacés par les mots : " ou, s'agissant de l'exercice du service mentionné au 4° de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier, l'Autorité des marchés financiers ".

Article 62


L'article 8 du décret du 8 octobre 1996 susvisé est ainsi modifié :

I. - Au I :

1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

" notification à l'Autorité des marchés financiers dans un délai de cinq jours ouvrés. "

2° Dans le troisième alinéa, les mots : " la Commission des opérations de bourse, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ou le Conseil des marchés financiers " sont remplacés par les mots : " le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ou l'Autorité des marchés financiers ".

II. - Il est inséré, à la fin du II, un alinéa ainsi rédigé :

" Lorsqu'un prestataire de services d'investissement souhaite exercer le service de tenue de compte conservation en libre prestation de services dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il doit, sans préjudice des conditions requises par l'autorité compétente de l'Etat d'accueil, avoir été préalablement agréé à exercer ce service en France. "

Article 63


La dernière phrase de l'article 9 du décret du 8 octobre 1996 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes :

" Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement en informe l'Autorité des marchés financiers dans un délai de cinq jours ouvrés. "

Article 64


Au premier alinéa de l'article 15 du décret du 8 octobre 1996 susvisé :

1° Dans la première phrase, les mots : " des déclarations " sont supprimés.

2° La deuxième phrase est remplacée par les dispositions suivantes :

" Le comité transmet à l'Autorité des marchés financiers copie des notifications reçues dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de leur réception. "

Article 65


Dans le premier alinéa de l'article 16 du décret du 8 octobre 1996 susvisé, les mots : " Le Conseil des marchés financiers et, le cas échéant, la Commission des opérations de bourse informent " sont remplacés par les mots : " L'Autorité des marchés financiers informe ".

Article 66


Le premier alinéa de l'article 17 du décret du 8 octobre 1996 susvisé est ainsi modifié :

1° Les mots : " la Commission des opérations de bourse, le Conseil des marchés financiers " sont remplacés par les mots : " L'Autorité des marchés financiers " ;

2° Les mots : " à l'article 71-II et à l'article 69 de la loi du 2 juillet 1996 susvisée ainsi qu'à l'article 71-6 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée " sont remplacés par les mots : " aux articles L. 621-15 et L. 613-21 du code monétaire et financier ".

Article 67


L'article 18 du décret du 8 octobre 1996 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. 18. - La liste des prestataires de services d'investissement exerçant en France et autorisés à y fournir des services d'investissement, mentionnée au premier alinéa de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier, ainsi que la liste des établissements teneurs de compte conservateur sont arrêtées par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement au 31 décembre de chaque année après communication, par l'Autorité des marchés financiers, des agréments que cette autorité a délivrés. "

Article 68


Après l'article 19-1 du décret du 8 octobre 1996 susvisé, il est ajouté un article 19-2 ainsi rédigé :

" Art. 19-2. - Les décisions du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement prises en application du présent décret peuvent faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat dans un délai de deux mois à compter de leur notification. "

Article 69


Les références contenues dans le décret du 8 octobre 1996 susvisé à des dispositions de nature législative abrogées par l'article 4 de l'ordonnance du 14 décembre 2000 susvisée sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes du code monétaire et financier.


Chapitre 7

Dispositions transitoires

Article 70


A l'ouverture de la première séance du collège de l'Autorité des marchés financiers, il est procédé au tirage au sort des membres dont la durée du premier mandat sera de trente mois. A cet effet, il est établi des bulletins libellés au nom de chacun des treize membres mentionnés aux 2°, 3°, 4°, 7°, 8° et 9° du II de l'article L. 621-2 du code monétaire et financier. La durée du mandat des sept membres dont les noms sont tirés au sort les premiers est de trente mois.

Le déroulement de cette opération fait l'objet d'un procès-verbal signé par chacun des membres du collège et par le commissaire du Gouvernement. Ce procès-verbal est transmis au ministre chargé de l'économie.

Article 71


A l'ouverture de la première séance de la commission des sanctions, il est procédé, sous la présidence de son doyen d'âge, au tirage au sort des membres dont la durée du premier mandat sera de trente mois. A cet effet, il est établi des bulletins libellés au nom de chacun des membres de la commission. La durée du mandat des six membres dont les noms sont tirés au sort les premiers est de trente mois.

Le déroulement de cette opération fait l'objet d'un procès-verbal signé par chacun des membres de la commission des sanctions et par le commissaire du Gouvernement. Ce procès-verbal est transmis au ministre chargé de l'économie et au président de l'Autorité des marchés financiers.

Article 72


Le règlement intérieur prévu à l'article L. 621-5-1 du code monétaire et financier est mis en vigueur dans les six mois suivant la date de création de l'Autorité des marchés financiers. Dans l'attente de l'approbation du règlement intérieur, il est fait application du règlement intérieur du Conseil des marchés financiers pour les salariés de droit privé et du règlement intérieur de la Commission des opérations de bourse pour les contractuels de droit public.

Article 73


La première élection de délégués du personnel des membres du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'Autorité des marchés financiers intervient au plus tard quinze mois après la première réunion du collège.

Jusqu'à la première élection des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, les représentants du personnel de la Commission des opérations de bourse et du Conseil des marchés financiers en fonction à la date de la première réunion du collège exercent à la fois, en conservant leur qualité de titulaire ou de suppléant, les fonctions des délégués du personnel. Le secrétaire général les réunit en comité d'entreprise et en comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Article 74


Pendant une durée maximale de quinze mois :

1° Les règles régissant la réduction et l'aménagement du temps de travail applicables respectivement à la Commission des opérations de bourse et au Conseil des marchés financiers continuent à s'appliquer à leurs anciens agents ;

2° Pour les agents de l'Autorité des marchés financiers recrutés après la première réunion du collège, il sera fait application des règles applicables au Conseil des marchés financiers pour les salariés de droit privé et de celles applicables à la Commission des opérations de bourse pour les autres agents.

Article 75


Les opérations budgétaires et comptables de la Commission des opérations de bourse et du Conseil des marchés financiers sont arrêtées au jour de la constitution de l'Autorité des marchés financiers.

Les opérations de clôture et l'établissement du compte financier de la Commission des opérations de bourse pour l'exercice 2003 sont effectués par son agent comptable. Ils sont arrêtés et approuvés par le collège de l'Autorité des marchés financiers.

Les crédits ouverts pour l'exercice 2003 aux budgets de la Commission des opérations de bourse et du Conseil des marchés financiers et non consommés au jour de la première réunion du collège de l'Autorité des marchés financiers sont reportés de droit au budget de l'Autorité des marchés financiers.

Article 76


Le premier exercice budgétaire et comptable de l'Autorité des marchés financiers est clôturé au 31 décembre 2004.

Jusqu'à l'entrée en vigueur de son règlement comptable et financier, l'Autorité des marchés financiers applique celui de la Commission des opérations de bourse, y compris la liste des pièces justificatives de recettes et de dépenses.

Jusqu'à la nomination de l'agent comptable de l'Autorité des marchés financiers, les attributions de celui-ci sont exercées par l'agent comptable de la Commission des opérations de bourse.

Article 77


Jusqu'à l'adoption des dispositions du règlement général prévues au premier alinéa de l'article L. 621-9-1 du code monétaire et financier, le secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers peut habiliter les personnes mentionnées à l'article 11 à procéder à des enquêtes.

Article 78


Sont abrogés :

1° Le décret n° 68-23 du 3 janvier 1968 portant organisation administrative et financière de la Commission des opérations de bourse ;

2° Le décret n° 68-30 du 3 janvier 1968 supprimant le Comité des bourses de valeurs et fixant certaines attributions de la Commission des opérations de bourse instituée par l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 ;

3° L'article 4 du décret n° 71-615 modifiant le décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales et portant application de l'article 5 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967, modifiée par la loi n° 70-1208 du 23 septembre 1970 ;

4° Le décret n° 90-263 du 23 mars 1990 relatif à la procédure d'injonctions et de sanctions administratives prononcées par la Commission des opérations de bourse et aux recours contre les décisions de cette commission qui relèvent de la compétence du juge judiciaire ;

5° Le décret du 28 mars 1990 relatif au conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;

6° Le décret n° 96-868 du 3 octobre 1996 relatif à la formation et à l'organisation du Conseil des marchés financiers ;

7° Le décret n° 96-869 du 3 octobre 1996 relatif aux recours exercés devant la cour d'appel de Paris contre les décisions du Conseil des marchés financiers ;

8° Le décret n° 96-871 du 3 octobre 1996 relatif à la procédure de sanction de la Commission des opérations de bourse en matière de gestion pour compte de tiers ;

9° Le décret n° 96-872 du 3 octobre 1996 relatif aux formations disciplinaires du Conseil des marchés financiers ;

10° Le décret n° 98-1016 du 9 novembre 1998 relatif au recours par le Conseil des marchés financiers à des corps de contrôle extérieurs ;

11° Le décret n° 2002-371 du 14 mars 2002 portant application de l'article L. 621-5 du code monétaire et financier et relatif au fonctionnement de la Commission des opérations de bourse.

Article 79


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 novembre 2003.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert

Pascal ALIX
Avocat à la Cour



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