03
 
 
  LE CABINET
 
02
02
02
 
LES SERVICES
 
02
02
02
02
02
 
LES BULLETINS 02
01
 
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
 
 
 
02
02
02
02
02
Le Droit de l'Entreprise

DROIT DU TRAVAIL
La rectification judiciaire de la qualification et du classement du salarié : DRH, gardez l'oeil sur la convention collective !
Publié le 08/04/2003
Partager sur FacebookPartager sur LinkedinPartager sur Viadeo separateur version imprimable 
La qualification et le coefficient hiérarchique attribués au salarié par l'employeur doivent coïncider avec la classification de la convention collective, en prenant en considération :

- les fonctions exercées par le salarié conformément aux stipulations du contrat de travail ainsi que celles qui sont réellement exercées, indépendamment de ces stipulations,
- les aptitudes personnelles, attestées ou non par diplôme (Soc., 8 janvier 1964, Bull. V, n° 22),
- la nature du travail effectivement fourni par le salarié,
- ses attributions,
- les connaissances techniques et pratiques qu'il doit mettre en œuvre,
- ainsi que ses responsabilités (notamment pour les emplois de la catégorie cadre).

La Cour de Cassation a été amenée à se prononcer en sens à maintes reprises (Par ex., Cass., Soc., 4 avril 1990, Bull. V, n° 159 ; Cass., Soc., 14 juin 1989, Bull. V, n° 443 ; Cass., Soc., 13 octobre 1988, Bull. V, n° 508 ; Cass., Soc., 14 avril 1988, Bull. V, n° 230 ; Cass., Soc., 15 octobre 1987, Bull. V, n° 577 ; Cass., Soc., 21 mars 1985, Bull. V, n° 201 ; v. également, Cass., Soc., 18 janvier 1995, RJS 1995, 152, n° 202).

La Cour de Cassation censure les décisions rendues par les juges du fond qui se bornent à appréhender de manière abstraite les fonctions exercées par le salarié sans procéder :

- à une analyse concrète des fonctions,
- en les rapprochant des critères conventionnels définissant l'emploi correspondant à la qualification revendiquée (Soc., 15 octobre 1987, Bull. V, n° 577 ; v. également, Soc., 29 mai 1991, arrêt n° 2111, pourvoi n° 87-41.731).

En cas de sous-classement, il appartient aux juridictions prud'homales de constater la violation des droits du salarié et de procéder à une rectification judiciaire de la qualification et du classement.

En pratique, la preuve du sous-classement peut être apportée par tout moyen (voir par ex., G. PIGNARRE, JCL Travail, Traité, Fasc. 26-10, n° 79).

S'agissant, en particulier, de la revendication d'un niveau de qualification appartenant à la catégorie cadre, la Cour de Cassation a été amenée à décider que le seul fait que la fonction du salarié n'ait pas été prévue dans la classification des cadres ne peut exclure celui-ci de l'application des dispositions conventionnelles concernant les cadres et prévoyant une augmentation du point ETAM et du treizième mois dès qu'une fonction en encadrement est exercée (Soc., 30 janvier 1991, BIETTE c/ Société LA RAYONNANTE, www.legifrance.gouv.fr).

En pratique, les mentions :

- du bulletin de paie,
- et du contrat de travail.

ne garantissent aucunement l'employeur contre une remise en cause judiciaire de la qualification du salarié.

Les juges du fond examinent plus volontiers, en cas de demande de rectification judiciaire du classement, la fiche de poste et/ou la fiche métier, lorsqu'elles existent.

Les DRH rencontrent notamment des difficultés lorsque les classifications des conventions ne sont pas adaptées aux nouveaux métiers. Or, ce cas est extrêmement fréquent, les classifications évoluant beaucoup moins vite que la réalité du monde de l'entreprise.

Dans certains cas, également fréquents, les DRH ou les dirigeants ne prennent pas le soin d'examiner la classification conventionnelle lorsqu'ils attribuent un emploi et un niveau de qualification à un salarié.

Dans ces deux hypothèses, le salarié peut tenter - notamment lorsqu'il n'obtient pas satisfaction sur le plan de la rémunération - de remettre en cause sa qualification en s'appuyant sur les règles qui viennent d'être rappelées.

Or, les conséquences de la requalification sont parfois très importantes, notamment :

- rappels de salaire, d'heures supplémentaires, de primes, des congés payés...,
- dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice de carrière,
- dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice découlant de la perte sur pension de retraite,
- le cas échéant, risque de voir remettre en cause la qualification d'autres salariés (notamment par application du principe d'égalité).

Sur ce dernier point, il convient de rappeler que dans un arrêt du 13 février 2002 (Cass., Soc., 13 février 2002, pourvoi n° 00-41.391, JS LAMY, n° 97-12 mars 2002), la Cour de Cassation a décidé que les différences de classification des salariés occupant un même emploi constituent une disparité qui ne peut être justifiée que " par des critères objectifs étrangers à toute discrimination ".

Or, si l'on garde à l'esprit que beaucoup de conventions collectives définissent les emplois ou les niveaux de qualifications en fonction des niveaux inférieurs et/ou inférieurs, on imagine aisément les effets que peut avoir une requalification concernant tous les salariés occupant un même emploi, lorsque ces salariés accèdent à un niveau hiérarchique supérieur.

On peut aboutir à des requalifications en cascade, avec les conséquences financières rappelées ci-dessus...

L'attribution des niveaux de qualification et des coefficients ne doit donc pas, on le voit, être fait à la légère, sauf à exposer l'entreprise à un risque juridique et financier assez important.

copyright © Rhinfo.com - 2003

Pascal ALIX
Avocat à la Cour



  CONTACTS :01Tél. : 09 61 45 85 24 (demander maître ALIX) 02 e-mail : alix@virtualegis.com  

  © Pascal Alix - 1999 à 2024 - Tous droits réservés - Virtualegis ®