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Le Droit de l'Entreprise

DROIT DES SOCIETES
Les règles essentielles de la loi NRE du 15 mai 2001
Publié le 01/06/2001
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Dissociation entre les fonctions de présidence du conseil d'administration et de direction générale dans les sociétés anonymes

La loi NRE dissocie les fonctions de présidence du conseil d'administration, attribuées au président, de celles de direction, attribuées au directeur général.

Le choix entre ce nouveau système de direction et de contrôle et l'ancien est de la compétence du conseil d'administration.

Le Conseil d'administration se détermine conformément aux statuts.

Les sociétés nouvelles devront insérer dans leurs statuts les dispositions nécessaires à l'exercice de ce choix par le conseil d'administration.

Pour les sociétés anonymes déjà immatriculées, la plus proche assemblée générale extraordinaire devra insérer dans les statuts les dispositions permettant au conseil d'administration d'opter.

Réduction du nombre d'administrateurs ou membres du conseil de surveillance dans les sociétés anonymes

Le nombre maximum de membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance est réduit de 24 à 18.

Les sociétés déjà immatriculées avant l'entrée en vigueur de la loi doivent se mettre en conformité avant le 16 mai 2004.

Convocation du conseil d'administration

Si le conseil d'administration ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois, le tiers des administrateurs peut demander au président qu'il convoque le conseil d'administration sur un ordre du jour déterminé.


Les droits des actionnaires sont renforcés

Le seuil minimum de détention dans le capital social permettant à un ou plusieurs actionnaires d'exercer certains droits est abaissé de 10 % à 5 %. Aussi, un actionnaire détenant 5 % du capital peut désormais :

- Poser des questions écrites deux fois par an au président du conseil d'administration ou du directoire sur " tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation ".
- Demander la désignation d'un expert chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion après avoir préalablement interrogé par écrit et sans succès le président du conseil d'administration ou du directoire.
- Demander en justice la récusation pour justes motifs d'un ou de plusieurs commissaires aux comptes.

Les pouvoirs du comité d'entreprise sont étendus

Deux membres du comité d'entreprise, désignés par le comité peuvent assister aux assemblées générales, en sus de leur participation éventuelle aux conseils d'administration.

Le comité d'entreprise a désormais le pouvoir de :

- demander la désignation d'un mandataire judiciaire chargé de convoquer l'assemblée générale des actionnaires en cas d'urgence.
- demander l'inscription de projets de résolutions à l'ordre du jour des assemblées.
- se faire entendre lors de toute délibération requérant l'unanimité des associés.

Les informations à mentionner dans le rapport de gestion présenté à l'assemblée générales

Le rapport de gestion doit mentionner la rémunération de chaque mandataire social ainsi que les avantages en nature versés par la société et par les sociétés contrôlées, ainsi que la liste de l'ensemble des mandats et fonctions exercés dans toutes les sociétés par chacun de ces mandataires sociaux durant l'exercice.

Le rapport de gestion est présenté à l'assemblée générale et déposé au greffe du Tribunal de Commerce, sauf dans les SAS.

Augmentation du contrôle du Conseil d'administration et des commissaires aux comptes : les conventions réglementées sont toutes celles conclues entre une société anonyme et un actionnaire détenant plus de 5 % des droits de vote.

Les dirigeants doivent par ailleurs transmettre au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, ainsi qu'au commissaire aux comptes, l'ensemble des conventions libres, c'est à dire les conventions courantes et conclues à des conditions normales.

Révocation des membres du directoire

Les statuts peuvent prévoir que la révocation des membres du directoire est prononcée par le conseil de surveillance.

Restriction du cumul des mandats des dirigeants de sociétés anonymes

Une personne physique ne peut pas cumuler plus de cinq mandats d'administrateurs de sociétés anonymes ou de membres du conseil de surveillance, et ne peut exercer plus d'un mandat de directeur général, sauf si le deuxième mandat est exercé dans une société contrôlée par la première.

Pour les sociétés qui n'opteront pas pour la dissociation des fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général, le président du conseil d'administration est assimilé au directeur général pour l'application de cette règle et ne peut exercer plus d'un mandat (deux si le second est exercé dans une société contrôlée par la première).

Les dirigeants doivent se mettre en conformité avant le 16 novembre 2002.

Dissolution des sociétés unipersonnelles

L'article 1844.5 du Code Civil qui prévoyait que " la dissolution d'une société dont toutes les parts ou actions sont réunies en une seule main entraîne la transmission du patrimoine de la société à l'associé unique et qu'il n'y a pas lieu de procéder à sa liquidation " est abrogé.

L'associé unique personne physique peut dissoudre avec liquidation ou sans liquidation.

L'associé unique personne morale continue à supporter les conséquences de la transmission universelle du patrimoine et est tenue de supporter la totalité du passif.

Le capital des SARL peut être libéré en 5 ans

Les parts de SARL représentant des apports en numéraire peuvent n'être libérées qu'au cinquième de leur montant, aussi bien à la constitution de la société qu'au cours d'une augmentation de capital.

Le solde doit être libéré dans un délai de cinq ans à compter de la date de souscription.

Pour aller plus loin :
- Texte intégral de la loi NRE sur LEGIFRANCE
- Dossier sur la loi NRE sur NET-IRIS
Encore plus loin :
Projet de loi initial et exposé des motifs
Rapport BESSON du 12 avril 2000
Rapport MARINI pour la Commission des Finances du Sénat

Modèles d'actes à jour de la loi NRE : modèles.

Pascal ALIX
Avocat à la Cour



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