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Le Droit de l'Entreprise

DROIT DES SOCIETES
La SAS et les droits collectifs des salariés
Publié le 02/01/2001
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Si les droits à la concertation et à la négociation sont d'ordre public et doivent, par conséquent, être respectés quelle que soit la structure de l'entreprise, ces droits, pour fondamentaux qu'il soit, peuvent varier, dans leur exercice, en fonction de la forme juridique de l'entreprise.

Des difficultés apparaissent en pratique au sein de la S.A.S., compte tenu de son caractère fortement contractuel.

Certes, les statuts des S.A.S. précisent obligatoirement l'organe social auprès duquel les délégués du personnel exercent leurs droits.

Mais la possibilité de simplifier l'organisation de la S.A.S. permet de préciser que le droit de représentation du personnel pourra s'exercer auprès du Président.

Le fait que cet organe ne soit pas collégial (rappelons que la S.A.S. peut être unipersonnelle depuis la loi du 12 juillet 1999) présente une difficulté pratique : le Président exerçant son pouvoir de manière permanente et quotidienne ne peut, à l'évidence, convoquer les délégués " à toutes ses réunions ". Ceci ne peut être le cas que lorsque l'organe est collégial.

Aussi, lorsque l'organe auprès duquel s'exerce le droit de représentation du personnel est le Président, il convient d'indiquer dans les statuts les modalités de son exercice (en prévoyant notamment une fréquence mensuelle, bimensuelle, trimestrielle ou semestrielle).

Dans le silence des statuts, la doctrine considère que le droit de représentation du personnel s'exerce auprès du Président.

L'on sait que c'est surtout par les attributions légales du Comité d'Entreprise que s'exerce utilement la défense des intérêts collectifs des salariés.

Le Comité d'Entreprise exerce notamment un droit de communication concernant les comptes annuels.

Dans une S.A.S., la procédure est différente selon que l'organe de direction est ou non un organe collégial.

Si la société est unipersonnelle, ses comptes sont arrêtés par le Président seul, de sorte que le rôle du Comité d'Entreprise et notamment celui de formuler des informations utiles à l'occasion de la communication des comptes se réduira, par la force des choses, à un formalisme dépourvu de substance, étant rappelé que les informations données par le Comité d'Entreprise sont destinées aux actionnaires.

De manière générale, le droit à information et à consultation du Comité en cas de modification du capital, de fusion, de scission ou de dissolution peut être dénaturé de la même manière.

Il en est de même dans l'hypothèse où la loi du 1er mars 1984 relative à la prévention des difficultés des entreprises trouverait à s'appliquer.

A seul titre d'exemple, la saisine de l'Assemblée Générale des actionnaires n'aurait, en cas de S.A.S. unipersonnelle aucun sens dans la mesure où l'organe de direction et l'actionnaire unique sont une seule et même personne.

Aussi, convient-il de prendre en considération ces particularismes dans l'application du droit collectif du travail lors de la rédaction des statuts de S.A.S.

Cela devrait être une occasion de contractualiser les modalités d'organisation de la démocratie au sein de l'entreprise.

Pascal ALIX
Avocat à la Cour



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