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Le Droit de l'Entreprise

DROIT DE L'IMAGE
L'autorisation de publier l'image d'une personnalité
Publié le 02/05/2000
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Toute personne a, sur l'utilisation qui est faite de son image, un droit absolu qui lui permet de s'opposer à sa publication non autorisée et, de manière générale, à son exploitation sans consentement préalable.

La nécessité d'un consentement exprès avant la publication d'une photographie s'apprécie différemment selon que le sujet photographié est une personne " privée " ou une personne " publique ", à savoir une personne exerçant des fonctions publiques ou apparaissant régulièrement dans les médias.

L'atteinte au droit à l'image, prévue par l'article 9 du Code civil est appréciée en considération de la position prise par la personne photographiée au sujet de la publication des photographies litigieuses et notamment en fonction de l'existence ou de l'absence d'une autorisation de publication ou d'exploitation et en fonction de l'objet de celle-ci.

1°) - Lorsque le sujet photographié a interdit formellement et de manière non équivoque la publication de certaines photographies, considérant qu'elles concernent sa vie privée, les tribunaux décident assez systématiquement, que les reporters - photographes et agences de photographie qui ont utilisé les et photographies litigieuses, ainsi que les quotidiens, journaux ou revues qui les ont publiés, engagent leur responsabilité civile et doivent être condamnés au paiement de dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice causé par l'atteinte au droit à l'image et à l'intimité de la vie privée des personnes concernées.

La Cour d'Appel de PARIS a statué ainsi le 25 octobre 1982 au sujet des époux JARRE, en considérant que l'article 9 du Code civil, qui consacre le droit au respect de sa vie privée, " permet à toute personne, fut-elle artiste de spectacle, de s'opposer à la diffusion, sans autorisation expresse, de son image, attribut de sa personnalité " en relevant que Monsieur TARANTO, reporter - photographe " n'ignorait pas que les époux JARRE n'avaient pas donné leur accord pour la diffusion de la photographie incriminée ".

La Cour d'Appel de PARIS, dans une décision du 16 juin 1992, concernant la famille princière GRIMALDI a pris une position équivalente.

2°) - En l'absence d'interdiction formelle, mais également de consentement exprès, la publication de photographies engage également la responsabilité des reporters - photographes et des supports, dès lors qu'il s'agit d'images concernant la vie privé des personnes photographiées.

La Cour de Cassation considère que s'il est possible de représenter une personne publiquedans l'exercice de la vie publique sans avoir besoin de son autorisation expresse, celle-ci a, comme toute autre personne, droit au respect de sa vie privée et peut s'opposer à toute diffusion de son image, dès lors que celle-ci reproduit des moments de sa vie privée (Civ. 1, 13 avril 1988, Société de Presse Jour de FRANCE c/ l'Impératrice Farah DIBA et autres).

Les juges du fond se conforment à cette jurisprudence en rappelant régulièrement que faute, pour le reporter - photographe ou le magazine, de justifier d'un consentement exprès et préalable, la publication ou l'exploitation des clichés constitue une faute susceptible d'engager sa responsabilité civile notamment lorsqu'il s'agit de clichés concernant la vie privée de la personne photographiée et ce même lorsque les photographies sont prises dans des lieux public (TGI de NANTERRE, 21 février 1996, Anne PARILLAUD c/ Société d'Etude et de Développement de la Presse Périodique, Editrice du magazine ICI PARIS MAGAZINE).

Il a été parfois décidé que l'utilisation de certains clichés réalisés dans le cadre des activités professionnelles d'une actrice, sans consentement exprès de sa part, portait atteinte au droit à l'image dans la mesure où il lui appartenait " de contrôler l'utilisation de son image " (TGI PARIS, 6 mars 1996, Béatrice DALLE c/ Société RCS FRANCE, Editrice de MAX).

S'agissant, en particulier, des mannequins et modèles, la position des Tribunaux en ce sens est plus ferme encore, dans la mesure où l'accord donné par un mannequin professionnel à une utilisation particulière de son image ne peut être considéré comme un accord tacite à une utilisation massive du cliché, le mannequin pouvant s'opposer à une utilisation à titre gratuit ou éventuellement à une dégradation de la valeur marchande de son image.

Sur le fondement des règles qui viennent d'être rappelées, certains hébergeurs de sites web ont été condamnés, pour n'avoir pas pris les précautions nécessaires pour éviter la reproduction, sans autorisation expresse du sujet photographié, d'images dénudées de mannequins (affaires Estelle HALLIDAY c/ V. LACAMBRE et Lydia LACOSTE c/ ESTEREL et France Cybermédia) alors même que les hébergeurs n'ont pas, à priori, au regard du droit communautaire, d'obligation en matière de surveillance des informations ou données qu'ils transmettent ou qu'ils stockent et qu'ils n'ont pas, en fait, la possibilité d'effectuer un tel contrôle sur l'ensemble des sites hébergés qui, rappelons-le, sont modifiés de manière hebdomadaire ou quotidienne.

Exemple de Contrat d'exploitation du nom et de l'image d'une personnalité : modèle.

Pascal ALIX
Avocat à la Cour



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