03
 
 
  LE CABINET
 
02
02
02
 
LES SERVICES
 
02
02
02
02
02
 
LES BULLETINS 02
01
 
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
 
 
 
02
02
02
02
02
Le Droit de l'Entreprise

DROIT DU TRAVAIL
Preuve des heures supplémentaires dans le transport routier : les obligations du transporteur
Publié le 26/01/2011
Partager sur FacebookPartager sur LinkedinPartager sur Viadeo separateur version imprimable 

Si la Cour de cassation décide que la charge de la preuve n'incombe à aucune des deux parties (Par ex. Soc., 3 juillet 1996 Bull. V n° 261 ; Soc., 5 juin 1996 Bull. V n° 224 ; voir également, à titre d'illustration : Soc., 2 décembre 2003, pourvois n° 00-46.033 et n° 01-46351), la jurisprudence récente insiste fréquemment sur le fait que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

La Cour de cassation décide notamment, depuis le 11 décembre 2002, « …que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ». (Soc., 11 décembre 2002, pourvoi n° 01-40215).

Dans le domaine du transport routier de marchandises, ces éléments sont précisés par le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises.

L'article 10 paragraphe 2 du texte précité prévoit, en effet, que « pour le personnel roulant, la durée du travail est attestée et contrôlée au moyen du document de contrôle approprié prévu par les règlements (CEE) n° 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985 et (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985 (…)», à savoir les disques chronotachygraphes.

Le règlement communautaire n° 3821/85 du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine du transport par route prévoit en son article 13 que « l'employeur et les conducteurs veillent […] à la bonne utilisation de l'appareil ».

Il en résulte que si le conducteur a le devoir de bien manipuler le chronotachygraphes, il appartient à l'employeur de veiller à sa bonne utilisation et de procéder, le cas échéant, à la rectification des anomalies constatée. A défaut, il ne saurait valablement se fonder sur une utilisation frauduleuse, ni même simplement incorrecte, de l'appareil par le conducteur, pour contester l'accomplissement d'heures supplémentaires enregistrées par l'appareil.

La cour de cassation a eu l'occasion de confirmer cette analyse dans un arrêt du 24 novembre 1998 (Soc., 24 novembre 1998, pourvoi n° 96-42306). Dans cette affaire, la cour d'appel avait fait droit aux demandes en paiement d'heures supplémentaires présentées par un chauffeur grumier (après qu'il eût démissionné), alors même qu'elle avait constaté que celui-ci avait commis des erreurs de manipulation de l'appareil.

En effet, la cour de cassation a notamment relevé que l'employeur était « tenu, selon l'article 29 (sic) du règlement communautaire du 20 décembre 1985, de veiller au bon fonctionnement et à la bonne utilisation de l'appareil chronotachygraphe et que sa carence à cet égard était manifeste », pour confirmer la décision de la cour d'appel qui avait estimé que la preuve des heures supplémentaires était rapportée.

Pascal ALIX
Avocat à la Cour



  CONTACTS :01Tél. : 09 61 45 85 24 (demander maître ALIX) 02 e-mail : alix@virtualegis.com  

  © Pascal Alix - 1999 à 2024 - Tous droits réservés - Virtualegis ®