03
 
 
  LE CABINET
 
02
02
02
 
LES SERVICES
 
02
02
02
02
02
 
LES BULLETINS 02
01
 
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
 
 
 
02
02
02
02
02
Le Droit de l'Entreprise

DROIT DE L'INTERNET
QPC de BETCLIC : Décision du Conseil d'Etat de non lieu à renvoyer devant le Conseil constitutionnel
Publié le 19/10/2010
Partager sur FacebookPartager sur LinkedinPartager sur Viadeo separateur version imprimable 

Conseil d'ÉtatN° 342142 - 13 octobre 2010

[...]
 
Vu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; 
Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ; 
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; 
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 333-1-1 à L. 333-1-3 ; 
Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010, et notamment son article 63 ;  
Vu le code de justice administrative, et notamment son article R. 771-15 ; 
Vu le code de justice administrative ; 

[...]
 
Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation (...) ; qu'il résulte des dispositions du 3ème alinéa de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu'elle soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;  
 
Considérant que la SOCIETE BETCLIC ENTERPRISES LIMITED soulève la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles L. 333-1-1, L. 333-1-2 et L. 333-1-3 du code du sport issues de l'article 63 de la loi du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, qui organisent les relations entre les fédérations sportives ou les organisateurs de manifestations sportives autorisés en vertu de l'article L. 331-5 du code du sport et les opérateurs de paris en ligne pour la commercialisation des droits portant sur l'organisation des paris en relation avec une manifestation ou compétition sportives ; que les dispositions de l'article L. 333-1-1 du code du sport attribuent aux fédérations sportives ou aux organisateurs de manifestations sportives le droit de consentir à l'organisation de paris sur les manifestations ou compétitions sportives qu'ils organisent, au titre des droits d'exploitation dont ils sont propriétaires en vertu de l'article L. 333-1 du code du sport ; que les dispositions de l'article L. 333-1-2 fixent les principes d'utilisation de ce droit, et notamment l'obligation de conclure un contrat avec l'opérateur de paris en ligne qui ouvre droit, pour la fédération sportive ou l'organisateur de la manifestation sportive, à une rémunération tenant compte notamment des frais exposés pour la détection et la prévention de la fraude ; que l'article L. 333-1-3 renvoie à un décret le soin de préciser les conditions de commercialisation du droit d'organiser des paris sur les manifestations ou compétitions sportives et la définition des actifs incorporels pouvant être concédés aux opérateurs de paris en ligne ; 
 
Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 333-1-1 du code du sport ont pour objet de définir les conditions d'exploitation des résultats des manifestations et compétitions sportives ; que le droit d'exploitation de ces informations aux fins de l'organisation à titre commercial de paris ne constitue pas un bien public ; que son attribution aux fédérations sportives ou aux organisateurs de manifestations sportives autorisés en vertu de l'article L. 331-5 du code du sport ne méconnait pas, par suite, les principes garantis par les articles 4 et 5 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; que le moyen tiré de la méconnaissance du droit de la propriété publique, qui est un des droits garantis par l'article 17 de la Déclaration, est inopérant en l'absence, en l'espèce, d'une telle propriété ; qu'est de même inopérant le moyen tiré de l'atteinte à la libre communication des pensées et des opinions garantie par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, les dispositions en cause étant sans incidence sur la communication au public des résultats sportifs ;  
 
Considérant, en second lieu, que les dispositions de l'article L. 333-1-2 du code du sport, qui prévoient le principe d'une rémunération tenant compte notamment des frais exposés pour la détection et la prévention de la fraude, en contrepartie de l'attribution du droit d'organiser des paris dans le cadre d'une relation contractuelle entre détenteurs de droits et opérateurs de paris en ligne, ne méconnaît pas la liberté d'entreprendre, ni les principes d'égalité des citoyens devant la loi et devant les charges publiques ;  
 
Considérant enfin qu'aucun moyen n'est invoqué à l'encontre des dispositions de l'article L. 333-1-3 du code du sport ; 
 
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la question soulevée par la SOCIETE BETCLIC ENTERPRISES LIMITED, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que les dispositions litigieuses portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ; 

[...]
 
D E C I D E : 
-------------- 
Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la SOCIETE BETCLIC ENTERPRISES LIMITED. 
 
[...]
 

Pascal ALIX
Avocat à la Cour



  CONTACTS :01Tél. : 09 61 45 85 24 (demander maître ALIX) 02 e-mail : alix@virtualegis.com  

  © Pascal Alix - 1999 à 2024 - Tous droits réservés - Virtualegis ®