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Le Droit de l'Entreprise

DROIT DE L'INFORMATIQUE
La protection des bases de données, un régime dual pour des réalités multiples
Publié le 11/05/2010
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Les bases de données, dont la nature est multiple, sont soumises à un régime juridique complexe, destiné à protéger tant l'auteur de son architecture que le producteur, qui a investi dans sa production. Ces protections, qui s'ajoutent à celles des auteurs des œuvres ou données rassemblées dans la base évoluent au fil de la jurisprudence nationale et européenne.

Les diverses réalités recouvertes par la base de donnée

La base de donnée est définie à l'article L. 112-3, alinéa 2, du Code de la propriété intellectuelle, comme un « recueil d'œuvres, de données ou d'autres éléments indépendants (1) disposés de manière systématique ou méthodique (2) et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen (3) ». Pour être protégée par l'article L. 112-3 du CPI, la base de données doit répondre à ces 3 critères.

Cette large définition permet d'inclure tout type de base de données, quelle que soit la forme des données (numérique ou matérialisées sur un support papier ou autre) et l'architecture de la base. Concrètement, sont des bases de données les encyclopédies sur support papier ou électronique (accessibles par un site internet ou enregistrées sur un CDROM ou DVDROM…), les albums de photos, d'images ou, plus généralement, tout recueil (anthologie, collection, etc.) organisé de manière méthodique et dont les œuvres ou données peuvent être extraites aisément. Aujourd'hui, les sites internet ont une architecture qui s'appuie sur l'utilisation d'une base de données numériques évolutive.

Un régime juridique à deux vitesses

C'est la loi n° 98-536 du 1er juillet 1998 transposant de la directive 96/9 du 11 mars 1996 qui a opté pour la mise en place d'un régime juridique à deux vitesses. Il est ainsi prévu que sont protégés, d'une part, l'auteur de la structure par le droit d'auteur et, d'autre part, le producteur de la base de données par un droit sui generis sur le contenu. En somme, le droit d'auteur et le droit sui generis se côtoient au sein d'une même structure.

Les conditions de la protection

Pour que l'auteur de la structure puisse bénéficier de la protection au titre du « droit d'auteur », deux conditions doivent être réunies : la création de forme et l'originalité de la structure. La protection dont il bénéficie s'ajoute, le cas échéant, à celle dont bénéficient les auteurs des œuvres agrégées dans la base.

Le droit sui generis qui protège le producteur de la base a pour vocation de protéger un investissement financier et professionnel, et non pas une œuvre de l'esprit ; en ce sens, il se distingue du droit d'auteur. Il interdit à des tiers d'extraire une partie importante des données dès lors que leur organisation au sein d'une base a nécessité un investissement ; autrement dit, il protège le producteur de l'extraction totale ou partielle des données.

La protection de l'investissement substantiel du producteur

Il était auparavant mesuré essentiellement d'un point de vue économique, sans distinction quant à l'objet de l'investissement.

La Cour de Justice de l'Union Européenne a, le 9 novembre 2004[1], précisé et défini ce qu'il fallait prendre en compte dans la notion d'investissement substantiel. Il faut désormais prouver un investissement substantiel dans « l'obtention, la vérification ou la présentation de ce contenu ». Par ailleurs, l'obtention doit s'entendre « comme désignant les moyens consacrés à la recherche d'éléments existants et à leur rassemblement dans ladite base. Elle ne comprend pas les moyens mis en œuvre pour la création des éléments constitutifs du contenu d'une base de donnée ».

En d'autres termes, le juge doit prendre en compte la collecte des éléments composant la base mais doit mettre de côté tout la création et l'élaboration de ces éléments.

La cour de cassation, dans un arrêt du 5 Mars 2009[2], a rendu un arrêt en conformité avec les précisions apportées par la CJUE sur la notion d'investissement substantiel.

La façon dont a été réalisée l'extraction conditionne aussi la protection du droit generis. A cet égard, la CJUE a opté pour une approche quantitative de la notion d'extraction. La notion d'extraction étant entendue largement ; la protection, accordée au titulaire du droit sui generis, contre les actions menées par les tiers en est par conséquent élargie.

La nécessité pour le producteur de la base de conserver les preuves de l'investissement

Il est conseillé au producteur de garder une preuve des investissements effectués ; la constitution d'un dossier fourni et bien documenté de tous les éléments ayant servi à l'investissement de la base de données est recommandé. Pour rappel, l'investissement peut être financier, humain et matériel. Il s'agit donc de conserver des documents tels que les contrats de travail, les factures d'équipement, etc.…

Si les condamnations pénales des contrefacteurs sont rares, le risque sur le plan civil est assez élevé. Le préjudice est évalué en fonction du manque à gagner et de la clientèle détournée.

L'auteur de l'architecture prendra soin, quant à lui, de procéder à un dépôt (INPI, huissier, « dépôt numérique ») afin d'être en mesure de date et de prouver sa création.



[1] arrêts du 2004-11-09 Fixtures Marketing, affaires n° C-338/02, C-444/02 et C-46/02

[2] civ.1, 5 Mars 2009 pourvoi n°07-19734, 07-19735

Pascal ALIX
Avocat à la Cour



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