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Le Droit de l'Entreprise

DROIT DE L'INTERNET
Les paris sportifs en ligne
Publié le 14/04/2010
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La loi sur l'Autorité de Régulation des Jeux En Ligne (ARJEL) a été adoptée définitivement le 6 avril 2010[1]. Les agréments délivrés permettront d'organiser des paris sportifs en ligne, dérogeant ainsi à la loi du 1er juillet 1983[2] qui s'appliquait jusqu'à maintenant aux jeux de hasard.

Après avoir vu dans un article précédent l'organisation de paris hippiques[3], penchons nous ici sur les spécificités de l'organisation de paris sportifs en ligne au regard du texte de loi et des documents proposés en ligne par la mission de préfiguration de l'ARJEL[4], notamment le cahier des charges[5].

Définition du pari sportif

Le pari sportif est défini à l'article 4-I de la loi : il « s'entend de paris comportant un enjeu en valeur monétaire où les gains éventuels des joueurs dépendent de l'exactitude de leurs pronostics portant sur le résultat de toute compétition sportive légalement organisée en France ou à l'étranger ».

L'article 12 de la loi donne mission à l'ARJEL de définir par voie réglementaire les catégories de compétitions sur lesquels des paris peuvent être organisés (la liste n'est pas encore connue). De plus, l'ARJEL devra préciser les spécificités applicables à chaque sport (types de résultats supports des paris et phases de jeux correspondantes).

Une telle limitation est justifiée de par le fait que l'agrément accordé est considéré comme une dérogation à la loi du 1er juillet 1983[6] relative aux jeux de hasard et toujours applicable en dehors de l'agrément.

Particularités du pari sportif

Les caractéristiques essentielles du pari sportif en ligne tels qu'ils sont autorisés par la loi sont les suivantes :

- Le type de paris : Seuls sont autorisés les paris sportifs en la forme mutuelle ou à cote[7] (art. 4 et 12)

- La forme des paris : Ils doivent être enregistrés en compte sous la forme numérique « exclusivement par l'intermédiaire d'un service de communication au public en ligne, à l'initiative du joueur connecté directement au site de l'opérateur agréé » (art. 13). Les principes régissant les règles techniques et la proportion maximale des sommes versées en moyenne aux joueurs devront être définis par décret (cahier des charges et documentation technique).

- L'agrément : cet agrément est distinct pour les paris sportifs des paris hippiques ou jeux de cercles (art. 21), il est renouvelable et non cessible et est détaillé dans le cahier des charges[8]. Nous avions déjà détaillé la procédure dans un article précédent ici.

- La prévention des conflits d'intérêts : elle est prévue à l'article 23 de la loi et est reprise dans le cahier des charges[9]. Elle oblige à un certain nombre de déclarations (contrats de partenariat etc.) et à la mise en place de règles pour prévenir les conflits d'intérêts (A titre d'exemple, les fédérations ou les opérateurs privés doivent prévoir des règles pour éviter la transmission d'informations privilégiées).

- Prélèvements effectués sur les paris : un prélèvement sera effectué sur les sommes engagées par les parieurs (art. 47) et sera dû par la personne morale chargée de l'exploitation des paris sportifs. Le taux de prélèvement est fixé par la loi (prélèvement global de 7,5%[10]). La fiscalité retenue modifie les articles 1609 octovicies et suivants du Code Général des Impôts (art. 52 à 54 de la loi).

- Lutte contre la fraude et la tricherie : la loi (article 63) modifie le Code du sport pour permettre l'organisation des paris en ligne et permet qu'un contrat, porté à la connaissance de l'ARJEL, entre la fédération sportive et l'opérateur en ligne, soit conclu pour permettre la détection et la prévention de la fraude. Un refus de conclure un tel contrat doit être porté à la connaissance de l'ARJEL. De plus, une fédération sportive ou un organisateur de manifestation sportive ne saurait attribuer à un opérateur le droit exclusif d'organiser des paris ou adopter un quelconque comportement discriminant.

Avec la participation de Corentin Kerhuel



[1] http://www.assemblee-nationale.fr/13/ta/ta0438.asp

[2] http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068806&dateTexte=20100414

[3] http://www.virtualegis.com/bulletins/document.php?ref=287

[4] http://www.pre-arjel.fr/-Accueil-avertissement-.html

[5] http://www.pre-arjel.fr/-Projet-Cahier-des-charges-.html

[6] http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068806&dateTexte=20100414

[7] Article 4 : « Le pari à cote s'entend du pari pour lequel l'opérateur propose aux joueurs, avant le début des compétitions sportives ou au cours de leur déroulement, des cotes correspondant à son évaluation des probabilités de survenance des résultats de ces compétitions sur lesquels les joueurs parient. Le gain est fixe, exprimé en multiplicateur de la mise et garanti aux joueurs par l'opérateur ».

[8] http://www.pre-arjel.fr/-Projet-Cahier-des-charges-.html

[9] Voir l'article 10 du projet de cahier des charges

[10] A l'article 47 un prélèvement fiscal de 5,7% est prévu, ainsi qu'à l'article 48 retient un prélèvement social de 1,8%, soit un prélèvement global de 7,5%, taux critiqué par certains qui considèrent que ce taux est trop élevé par rapport aux autres pays européens

Pascal ALIX
Avocat à la Cour



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