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Le Droit de l'Entreprise

DROIT DE L'INTERNET
Les agréments ARJEL pour exploiter un site de paris hippiques
Publié le 07/04/2010
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L'article 16 du projet de loi ARJEL[1] (Autorité de Régulation des Jeux en Ligne) prévoit l'attribution d'agréments différents selon qu'un opérateur souhaite exploiter un site relatif à des paris hippiques, sportifs ou des jeux de cercle en ligne. Cet article définit les paris hippiques dans le cadre de la nouvelle législation[2].

Le pari hippique

L'article 2 du projet définit le pari hippique ainsi : « Le pari hippique […] s'entend de paris comportant un enjeu en valeur monétaire où les gains éventuels des joueurs dépendent de l'exactitude de leurs pronostics portant sur le résultat de toute épreuve hippique […] réelle légalement organisée en France ou à l'étranger ».

Organisation et forme des paris

L'article 6 du projet prévoit le droit de déroger à l'article 4 de la loi du 2 juin 1891[3] ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux. Ainsi, toute personne peut organiser, dans les conditions fixées par la loi ARJEL, la prise de paris hippiques en ligne dès lors qu'elle est titulaire de l'agrément[4] prévu à l'article 16.

Quant aux paris visés, l'article prévoit que les paris hippiques en ligne devront se faire sous la forme mutuelle et enregistrés préalablement au départ de l'épreuve qui en est l'objet. L'article 8 précise que l'enregistrement des paris doit se faire uniquement sous forme de données numériques, exclusivement par l'intermédiaire d'un service de communication au public en ligne, à l'initiative du joueur directement connecté au site Internet de l'opérateur agréé. Le II du même article renvoie au cahier des charges[5] quant aux règles techniques et aux montants moyens qui pourront être reversés aux joueurs.

Lors de l'examen du texte par l'Assemblée nationale, une spécificité propre aux paris hippiques a été ajoutée à l'article 19 : une redevance de la part des opérateurs agréés devra être payée en contrepartie de la mission d'organisation des courses, en sus du prélèvement de 1,8% sur les sommes engagées par les parieurs prévu par l'article 40[6].

Selon l'article 23, l'opérateur qui aura reçu l'agrément pour les paris hippiques et qui conclura des contrats de partenariats avec des sociétés organisant des courses hippiques devra les transmettre à l'ARJEL ; ainsi que l'opérateur qui détient des intérêts dans une course hippique (à titre personnel ou non) devra en faire la déclaration à l'ARJEL.

Quid des opérateurs déjà autorisés à organiser des paris sur les courses hippiques ?

L'article 57[7] du projet de loi prévoit que les personnes déjà autorisées par la loi du 2 juin 1891 à organiser des paris hippiques pourront continuer à le faire en ligne à la condition d'obtenir un agrément[8] et de se conformer à la loi bientôt en vigueur[9].

Avec la participation de Corentin Kerhuel



[1] http://www.virtualegis.com/bulletins/document.php?ref=274

[2] Pour le texte complet, voir http://www.senat.fr/dossierleg/pjl09-029.html

[3] http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006071175&dateTexte=20100316

[4] http://www.virtualegis.com/bulletins/document.php?ref=279

[5] Dont le projet se trouve ici : http://www.pre-arjel.fr/

[6] « Il est institué, pour le pari mutuel organisé et exploité par les sociétés de courses dans les conditions fixées par l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux et pour les paris hippiques en ligne mentionnés à l'article 6 du projet de loi relatif à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, un prélèvement de 1,8 % sur les sommes engagées par les parieurs ».

[7] « Les personnes morales qui, à la date d'entrée en vigueur mentionnée à l'article 56, proposent des paris hippiques ou sportifs en ligne en application de l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 précitée et de l'article 42 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) peuvent continuer à exercer cette activité à condition de se conformer aux obligations définies par la présente loi et de demander l'agrément prévu à l'article 16 dans le délai de trois mois à compter de la publication du décret prévu au VI du même article ».

[8] http://www.virtualegis.com/bulletins/document.php?ref=279

Pascal ALIX
Avocat à la Cour



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