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Le Droit de l'Entreprise

DROIT DES AFFAIRES
Annulation d'une décision de la CNIL pour non respect du droit d'opposition aux visites dans les locaux
Publié le 17/11/2009
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L'affaire :

A la suite de plaintes émanant de particuliers faisant état de l'absence de prise en compte, par la SOCIETE PRO DECOR, spécialisée dans la vente et la pose de fenêtres, de leurs demandes de ne plus faire l'objet de démarchage téléphonique, des membres de la Commission nationale de l'informatique et des libertés se sont rendus, le 27 mai 2005, au siège de ladite société pour une mission de contrôle.

Par délibération du 24 novembre 2005 notifiée à la suite de ce contrôle sur place, la formation restreinte de la Commission nationale de l'informatique et des libertés a mis en demeure la SOCIETE PRO DECOR de cesser d'utiliser une base de données non mise à jour et de prendre toutes mesures de nature à garantir qu'il soit systématiquement et immédiatement tenu compte du droit d'opposition exercé par toute personne concernée à recevoir de la prospection commerciale et de mettre en oeuvre des mesures de nature à conserver la trace de ces demandes , dans un délai de 15 jours.

Après avoir procédé à de nouvelles visites sur place, la CNIL, estimant que le système de gestion des demandes d'opposition à l'utilisation du numéro de téléphone à des fins commerciales ne garantissait pas la prise en compte effective et rapide de l'ensemble des demandes d'opposition et ne répondait donc pas à la mise en demeure qui lui avait été faite, a infligé à la SOCIETE PRO DECOR, par une délibération du 14 décembre 2006, une sanction de 30 000 euros et lui a enjoint de cesser d'utiliser le traitement de prospection commerciale.

* *

La société PRO DECOR a alors saisi le Conseil d'Etat en vue d'annuler la délibération n° 2006-290 du 14 décembre 2006.

Par décision du 6 novembre 2009 (sur requête n° 304301, à publier au Recueil Lebon), le Conseil d'Etat a décidé, au visa notamment de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'annuler la délibération de la CNIL du 14 décembre 2006;

Pour statuer ainsi, le Conseil d'Etat a considéré que "la SOCIETE PRO DECOR (était) fondée à soutenir que la sanction qui lui (avait) été infligée, dès lors qu'elle reposait sur les faits constatés lors des contrôles effectués, (avait) été prise au terme d'une procédure irrégulière", dès lors que "la seule mention que le contrôle était effectué en application de l'article 44 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée ne saurait tenir lieu de l'information" du "responsable des locaux ou (du) représentant qu'il a désigné à cette fin" de "son droit de s'opposer à la visite".

Pascal ALIX
Avocat à la Cour



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