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Le Droit de l'Entreprise

DROIT DU TRAVAIL
Quelle entreprise peut recourir à un CDD saisonnier ?
Publié le 02/10/2009
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Les entreprises faisant partie des "secteurs d'usage" (à savoir les 15 secteurs d'activité dans lesquels il y a un usage constant et qui sont visés par l'article D. 1242-1 du Code du travail) peuvent recourir à des CDD dit d'usage, hors des cas habituels (accroissement d'activité, remplacement, etc.).

Les entreprises qui ne font pas partie de ces secteurs peuvent également recourir à des CDD en dehors des cas habituels si leur activité est saisonnière.

Aux termes des dispositions du règlement CEE du Conseil n° 1408/71 du 14 juin 1971, le travail à caractère saisonnier s'entend comme « un travail qui dépend du rythme des saisons et qui se répète automatiquement chaque année ».

Cette définition rejoint la définition du travail saisonnier donnée par le ministre du travail, qui a défini les travaux saisonniers comme des «... travaux qui sont normalement appelés à se répéter chaque année, a date à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs et qui sont effectués pour le compte d'un entreprise dont l'activité obéit aux mêmes variations » (Circulaire DRT n° 18-20 du 30 octobre 1990, BO Trav., 1990, n° 24).

La circulaire DRT n° 21-88 du 26 décembre 1988 du ministre du travail relatif au travail temporaire et au contrat à durée déterminée distingue utilement le travail saisonnier du « simple accroissement d'activité », le travail saisonnier étant régulier, prévisible, cyclique et donnant lieu à répétition de l'activité ou du travail en question, à la différence de l'accroissement d'activité qui est, par définition, irrégulier et imprévisible.

La Cour de Cassation a été amenée à rappeler la règle de droit européen selon laquelle le caractère saisonnier d'un emploi concerne des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs, avant de préciser, en appliquant cette règle, que l'activité touristique caractérisée par un accroissement du nombre de visiteurs, chaque année à des dates à peu près fixes, permet la conclusion de contrats à durée déterminée successifs couvrant les cinq ou six mois de l'année pendant lesquels l'afflux de visiteurs est le plus important (Soc., 12 octobre 1999, Bull. V, n° 373).

Ces règles s'appliquent quel que soit le secteur de dans lequel l'entreprise exerce son activité. L'entreprise concernée ne doit pas nécessairement avoir un lien direct avec une activité saisonnière.

Certes, les entreprises qui exercent exclusivement une activité saisonnière sont les premières intéressées (restaurants d'altitude, bars de plage, organisateurs de croisières, clubs de vacances, etc.).

Mais les entreprises qui exercent à la fois une activité annuelle non saisonnière et une activité saisonnière peuvent recourir à des contrats de travail à durée déterminée saisonniers. Une telle possibilité a notamment été reconnue pour une boucherie implantée dans une zone touristique (Soc., 19 juin 1987, pourvoi n° 84-42377). C'est également le cas des entreprises de transport routier de personnes, lorsqu'elles ont une activité saisonnière (circulaire ministérielle (questions réponses) du 29 août 1992 (citée par M. MORAND, JCL Traité, V° travailleurs saisonniers, fasc. n° 5-70, n° 4).

Pascal ALIX
Avocat à la Cour



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