03
 
 
  LE CABINET
 
02
02
02
 
LES SERVICES
 
02
02
02
02
02
 
LES BULLETINS 02
01
 
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
 
 
 
02
02
02
02
02
Le Droit de l'Entreprise

DROIT DE L'INFORMATIQUE
Différence entre les courriels et les autres fichiers (contrôle par l'employeur)
Publié le 31/03/2009
Partager sur FacebookPartager sur LinkedinPartager sur Viadeo separateur version imprimable 

Les courriels sont assimilés à de la correspondance par la jurisprudence[1], bien que leur définition légale les distingue du courrier postal compte tenu de leurs caractéristiques techniques[2]. De sorte que ceux qui ont un caractère privé sont protégés par le secret des correspondances[3] et notamment par la loi 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications[4].

Les courriels créés par le salarié, même s'il s'agit de fichiers présumés avoir un caractère professionnel, doivent donc faire l'objet d'une attention particulière afin de déterminer s'ils ont ou non un caractère privé.

Les fichiers créés par le salarié et qui n'ont pas transité par la messagerie électronique ne peuvent, quant à eux, même s'ils ont un caractère privé, être assimilés à de la correspondance. Ils ne sont donc pas susceptibles d'être protégés par la loi de 1991, ni par les textes répressifs protégeant le secret de la correspondance[5].

Mais si leur protection légale est de niveau inférieur, ils sont toutefois protégés lorsqu'ils sont identifiés comme étant « personnels ».



[1] Arrêt Nikon France : Cass. Soc., 2 oct. 2001, pourvoi n° 99-42942 ; v. également T .G.I. Paris, 17ème ch., 2 novembre 2000, note X.FURST in Expertise, mai 2001, p.191.

[2] L'article 1 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique, n° 2004-575, du 21 juin 2004 définit toutefois le courriel de la manière suivante : « tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d'image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur du réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire, jusqu'à ce que ce dernier le récupère», ce qui le distingue assez nettement du courrier postal ; v. également, en Belgique : Cour du travail de Liège (13e ch.), 11 janvier 2007, Rôle n° 8038/2006, qui assimile les courriels à des communications téléphoniques, en faisant prévaloir les caractéristiques techniques de la création, de la transmission et de la réception des messages sur leur apparence.

[3] Par ex. : Douai, 30 mars 2007, n° 06/02138.

[4] Par ex., au sujet de messages personnels imprimés en présence d'un huissier, sans autorisation judiciaire : Douai, 30 mars 2007, n° 06/0185.

[5] Article 226-15 du Code pénal.

Avec l'aimable autorisation de www.lamy.fr

Pascal ALIX
Avocat à la Cour



  CONTACTS :01Tél. : 09 61 45 85 24 (demander maître ALIX) 02 e-mail : alix@virtualegis.com  

  © Pascal Alix - 1999 à 2024 - Tous droits réservés - Virtualegis ®