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Le Droit de l'Entreprise

DROIT DES SOCIETES
Le capital des SARL
Publié le 18/04/2008
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La loi pour l’initiative économique du 1er août 2003 a supprimé le capital minimal des SARL (article L. 223-2 du Code de commerce). De sorte que celui-ci peut, en pratique, être fixé à 1 euro.

Cette pratique, qui a fait couler beaucoup d’encre, est toutefois dépourvue d’intérêt dans la plupart des cas dans la mesure où l’entreprise a besoin de moyens techniques et doit s’appuyer sur des ressources suffisantes.

Certes, le début d’activité de la SARL peut être financée à l’origine par des apports en compte courant et des prêts bancaires. Mais la SARL « à 1 euro » n’est manifestement pas de nature à rassurer lorsqu’il s’agit d’obtenir des concours bancaires, des facilités de crédit ou des facilités de la part des fournissseurs…

Les dérogations dont bénéficiaient les entreprises de presse et les sociétés coopératives en matière de capital minimum ont, en conséquence, également été supprimées.

Toutefois, des dispositions particulières régissent toujours les maisons de titre, les sociétés financières et les banques (plus généralement entreprises d'investissement et prestataires de services d'investissement, au sens du Code monétaire et financier), qui doivent disposer d'un capital minimal très important permettant d'exercer ces activités.

La valeur nominale des parts de SARL est librement fixée.

La répartition des parts sociales entre les associés figure, sous peine de sanctions pénales, dans les statuts de la société. Le montant du capital doit être mentionné, dans tous les cas, dans les statuts de la société et chacune de ces modifications doit donner lieu à une modification des statuts, sauf, bien entendu, s’il s’agit d’une SARL à capital variable.

Cette mention doit figurer également dans tous les actes et documents émanant de la société destinés aux tiers.

Les fonds doivent être déposés, soit chez un notaire, soit dans une banque – en pratique c’est cette deuxième solution qui est actuellement choisie par la plupart de créateurs d’entreprises -, pour le compte de la société en formation. C'est au visa de l'attestation de dépôt des fonds émanant du notaire ou de la banque que la société sera immatriculée. En principe, jusqu'à l'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, les fonds de la société ne sont pas disponibles. Toutefois, certaines banques autorisent parfois les fondateurs à utiliser un moyen de paiement (chéquier) au nom de la société en formation.

Comme chacun sait, le capital de la SARL peut représenter non seulement des apports en numéraire mais également des apports en nature.

L'apport en nature doit faire l'objet d'une évaluation, qui figurera dans les statuts, effectuée au vu d'un rapport établi par un commissaire aux apports (sauf si chaque apport en nature a une valeur inférieure à 7.500 euros et si la valeur totale de l'ensemble des apports en nature non soumis à l'évaluation d'un commissaire aux apports n'excède pas la moitié du capital, étant précisé toutefois que la décision de ne pas recourir à un commissaire aux apports doit être prise à l'unanimité des futurs associés). Le commissaire aux apports est choisi parmi les commissaires aux comptes ou les experts inscrits sur l'une des listes établies par les Cours et Tribunaux. Le Commissaire aux apports est nommé à l'unanimité des futurs associés ou, à défaut d'unanimité, par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce.

Depuis la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, les apports en industrie sont possibles, sans aucune restriction quant à leur nature et consistance, à condition que les statuts en déterminent les modalités (notamment l’étendue et la durée des prestations apportées, le nombre de parts attribuées, les droits dans le partage des bénéfices et des pertes…).

Les parts sociales représentatives d'apports en numéraire ou d'apport en nature doivent être :
- souscrites en totalité par les associés,
- et libérées intégralement lors de la constitution de la société lorsqu’elles représentent des apports en nature, et d’au moins 1/5 de leur montant lorsqu’elles représentent des apports en numéraire.

Les SARL à capital variable

En application de l'article L. 231-1 du Code de commerce, la variabilité du capital peut être stipulée, entre les associés, dans les statuts d'une SARL.

La variabilité du capital a pour avantage de faciliter l'entrée et la sortie des associés, dès lors que les augmentations ou les diminutions de capital ne sont pas assujetties aux formalités de dépôt et de publicité des actes.

La règle de la souscription intégrale du capital est applicable aux SARL à capital variable. Néanmoins le capital maximum autorisé par les statuts n'a pas à être libéré immédiatement et intégralement lors de la constitution de la société. La libération du capital peut intervenir au fil du temps.

A l’instar des SARL à capital fixe, un cinquième du capital doit désormais être immédiatement libéré (contre un dixième avant la loi NRE du 15 mai 2001).

Le capital peut être augmenté au-delà du capital maximum. Mais, en ce cas, le droit commun s'applique, de sorte que l'augmentation de capital doit donner lieu à la réunion d'une Assemblée Générale Extraordinaire.

De même, le capital maximum peut être réduit. Mais il s'agit, là encore, d'une modification statutaire qui doit donner lieu à une décision d'Assemblée Générale Extraordinaire.

A la différence des associés des SARL à capital fixe, les associés des SARL à capital variable bénéficient d'un droit légal de retrait qui est d'ordre public (article L. 231-6 du Code de commerce).

Les associés peuvent, toutefois, prévoir des aménagements à ce droit en prévoyant, par exemple, une durée minimale d'engagement. Par ailleurs, il est préférable de déterminer clairement, dans les statuts, les conditions de remboursement des parts sociales, car les conditions de remboursement ne sont pas définies par la loi.

En contrepartie de ce droit, les associés peuvent être confrontés à un risque d'exclusion. En effet, l'article L. 231-6, alinéa 2 du Code de commerce permet aux statuts de prévoir l'exclusion, à la majorité nécessaire pour modifier les statuts, des associés qui cesseront, de ce fait, de faire partie de la société, après avoir été convoqués individuellement et avoir présenté des observations.

L'associé retiré ou exclu a droit une reprise de ses apports en nature dans le cas où le bien qu'il a apporté est présent dans l'actif social. Il a droit à une reprise en valeur de ce bien dans les autres cas.

Il convient, en pratique, de déterminer les modes d'évaluation du remboursement des droits sociaux. A notre avis, pour limiter les risques de litige, l'évaluation des parts sociales peut se faire conformément au droit commun des sociétés, à savoir par accord entre les parties ou, à défaut, par un expert désigné soit par les parties, soit, à défaut encore, par ordonnance du Président du Tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible.

Tuyet-Thi Nguyen, élève-avocate

Modèle de statuts de SARL
Modèle de statuts de SARL à capital variable

Pascal ALIX
Avocat à la Cour



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