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Le Droit de l'Entreprise

DROIT DE L'INTERNET
Spam, spam, spam, on n'est pas voyous !
Publié le 24/12/2004
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Par jugement en date du 7 décembre 2004, le tribunal correctionnel de Paris a relaxé le dirigeant d'une société pratiquant l'envoi massif de "spams" vers des adresses collectées à l'insu des destinataires.

La décision est reproduite sur le site de la CNIL : http://www.cnil.fr/fileadmin/documents/approfondir/dossier/spam/jugement_7-12-2004-spam.pdf.

Rappelons qu'en octobre 2002, la CNIL avait dénoncé au parquet, à l’issue de son opération "boîte à spams" (qualifiée par les observateurs de peu fructueuse), cinq sociétés pratiquant cette forme de prospection commerciale.

Or, une seule de ces dénonciations a donné lieu à la mise en oeuvre de l'action publique, par une citation devant le tribunal correctionnel de Paris, qui a rendu la décision susmentionnée.

Le responsable de la société en cause était poursuivi pour avoir collecté des données nominatives (nouvellement dénommées, à la suite de la loi d'août 2004 "données à caractère personnel"), en l'espèce des adresses électroniques, dans le but de constituer des fichiers de prospects, "par un moyen frauduleux, déloyal ou implicite", à savoir l'aspiration de ces adresses sur internet sur les sites, annuaires et forum, sans, bien entendu, que les personnes concernées aient donné leur consentement ni même en aient été informées.

L'article 226-18 du code pénal, rappelons-le, dispose :

"le fait de collecter des données par des moyens frauduleux, déloyaux ou illicites est puni de 5 ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende".

Le tribunal correctionnel de Paris n'a pas retenu l'infraction de collecte par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite et a relaxé le prévenu.

Les juges ont estimé que, "compte tenu de l'accessibilité universelle de l'internet qui est la caractéristique et un des principaux atouts de ce réseau, l'opération de "recueil" des adresses électroniques sur les espaces publics de l'internet qui n'est pas interdite par une disposition expresse et n'implique l'usage d'aucun procédé frauduleux ne peut dès lors être considéré comme déloyale, du seul fait qu'elle serait effectuée sans que les intéressés en soient informés".

Le tribunal s'est prononcé sur la collecte de données "en elle-même", indépendamment de l'usage qui en avait été fait par la suite, dès lors qu'il ne s'agit pas d'un élément constitutifs de l'infraction prévue et réprimée par l'article 226-18 du Code pénal.

La CNIL, qui conteste cette analyse, a indiqué qu'elle interjetterait appel de cette décision.

La CNIL considère en effet que le principe de loyauté de la collecte des informations personnelles impose l'obligation d'informer préalablement les personnes auprès desquelles sont recueillies des données.

La collecte est, selon la Commission, déloyale dès lors qu'elle est faite à l'insu de l'intéressé qui n'est alors pas en mesure de faire jouer ses droits et en particulier son droit d'opposition.

La CNIL souligne en outre le fait qu'un autre élément de sa dénonciation, le non-respect du droit d'opposition, également sanctionné par l'article 226-18 du code pénal, n'ait pas été soumis au tribunal (par le procureur) ne mettant pas le tribunal en mesure de statuer sur ce délit.

Selon la CNIL, ce délit aurait du être retenu puisque le tribunal relève que "les destinataires des messages [...] n'ont pas été en mesure de faire valoir effectivement ce droit d'opposition, faute que le lien de désinscription offert à cet effet fonctionne effectivement.", en constatant qu'il n'était pas saisi de ces faits.

Cette décision ne constitue donc qu'un élément imparfait dans la construction du droit positif des données personnelles, dans l'attente de la décision de la Cour d'appel de Paris et, le cas échéant, celle de la Cour de cassation.

Pascal ALIX
Avocat à la Cour



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