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Le Droit de l'Entreprise

DROIT DES AFFAIRES
La simplification du droit et des formalités des entreprises
Publié le 02/09/2004
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L'ordonnance du 25 mars 2004 portant simplification du droit et des formalités pour les entreprises

Coopératives de commerçants et d'artisans

Amélioration des conditions d'adhésion et de fonctionnement des coopératives de commerçants et des coopératives artisanales pour leur permettre de mieux s'adapter au marché européen.

Location-gérance du fonds de commerce

Assouplissement des conditions de mise en location du fonds de commerce (Art.10) :

La condition selon laquelle le propriétaire du fonds doit avoir été commerçant ou artisan pendant 7 ans ou avoir exercé pendant le même délai les fonctions de gérant ou de directeur commercial ou technique est supprimée.

Interdiction pour une personne ayant fait l'objet d'une condamnation de mettre son fonds de commerce en location-gérance est supprimée.

A la suite de la dissolution du régime matrimonial, le conjoint attributaire du fonds de commerce peut désormais le mettre en location-gérance s'il a participé à son exploitation pendant au moins deux ans avant le décès du conjoint, le divorce ou la séparation de corps.

Modèle de contrat de location-gérance, à jour de l'ordonnance du 25 mars 2004 et de la jurisprudence récente.

Régime juridique des SARL (précisions)

Emission d'obligations (Art. 12)

L'émission d'obligations doit être décidée par l'assemblée générale des associés en conformité avec les règles applicables aux sociétés par actions.

La société doit mettre à la disposition des souscripteurs une notice relative aux conditions d'émission et un document d'information. (nécessité d'un décret).

Modification des conditions de transmission des parts sociales (Art. 13)

Désormais, si les statuts de la SARL prévoient de déroger à la cession libre des parts sociales en faveur d'un conjoint, héritier, ascendant ou descendant, les conditions d'agrément ne sont plus fixées librement : elles doivent être identiques à celles prévues pour les cessions à des tiers.

Reprise des apports en l'absence de constitution de la SARL (Art. 15)

Si la SARL n'est pas constituée dans les 6 mois suivant le premier dépôt de fonds, un apporteur doit toujours, pour obtenir individuellement la reprise de son apport, demander une autorisation en justice.

En revanche, un mandataire représentant tous les rapporteurs peut désormais demander directement au dépositaire le retrait des fonds.

Cessation des fonctions du gérant statutaire (Art. 16)

La suppression du nom du gérant dans les statuts est soumise à une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales et non plus les ¾ des parts sociales.

Révocation du gérant (Art. 17)

Règle de la majorité des associés sauf si les statuts prévoient une majorité plus forte.

Modification des règles de convocation d'une assemblée générale en cas de décès du gérant unique

Tout associé, et non plus seulement le commissaire aux comptes, peut convoquer l'assemblée des associés à seule fin de remplacer le gérant.

Dépénalisation du droit des sociétés

SARL (Art. 19) : suppression de l'amende en cas d'émission d'obligations dans les conditions de l'article 12 de l'ordonnance (de l'article L 223-11 du code de commerce).

Les sanctions pénales prévues pour certaines infractions formelles commises par les dirigeants sont remplacées par des sanctions civiles (art. 20 à 23) :

- suppression de l'amende punissant le défaut d'établissement de procès-verbaux des délibérations des organes de direction et d'administration, désormais sanctionné par la nullité des délibérations (L235-14 code de commerce) ;

- la non-retranscription de ces procès-verbaux sur un registre spécial tenu au siège peut être sanctionnée par une injonction de faire. (L238-4) ;

- le défaut de communication aux actionnaires de documents en vue de la tenue de l'assemblée générale peut être sanctionné par une injonction de faire. (L238-1) ;

- la non-retranscription des procès-verbaux d'AG des actionnaires ou des obligataires sur un registre spécial tenu au siège peut être sanctionnée par une injonction de faire. (L238-5)

Droit de la concurrence et des concentrations (Art. 24 et 25)

1. Ententes :

Instauration d'une règle de minimis permettant au Conseil de la concurrence de constater qu'il n'y a pas lieu de poursuivre une procédure quand les seuils ne sont pas atteints sauf si l'accord ou la pratique contient une restriction de concurrence caractérisée (ex : fixation du prix de vente, répartition des marchés…) :

- pour les accords horizontaux : le seuil en part de marché cumulée détenue par les entreprises parties à l'accord est de 10% ;

- pour les accords verticaux : le seuil est de 15%.

Cette règle de minimis ne s'applique pas aux marchés publics.

2. Le seuil de notification au ministre de l'économie d'une opération de concentration est relevé de 15 millions à 50 millions d'euros en ce qui concerne le chiffre d'affaires total hors taxes réalisé en France par au moins deux des entreprises concernées. (art. L430-2 du code de commerce).

Ventes en liquidation

Suppression de l'autorisation du préfet (Art. 26)

Une vente en liquidation est désormais soumise à une déclaration préalable auprès de l'autorité administrative dont relève le lieu de la liquidation sous peine d'une amende de 15000 €.

Cette déclaration doit comporter la cause et la durée de la liquidation qui ne peut excéder deux mois et doit être accompagnée d'un inventaire des marchandises à liquider.

Ventes au déballage

Exclusion du champ d'application (Art. 27)

Les dispositions du code de commerce sur la vente au déballage ne s'appliquent pas aux organisateurs de :

- manifestations commerciales comportant des ventes de marchandises au public dans un parc d'exposition ;

- manifestations commerciales qualifiées de salon professionnel ne se tenant pas dans un parc d'exposition ;

- fêtes foraines et de manifestations agricoles lorsque seuls des producteurs ou des éleveurs y sont exposants.

Foires et salons

Abrogation de l'ordonnance n° 45-2088 du 11 septembre 1945 relative aux foires et salons.

Assouplissement du régime d'autorisation administrative préalable.

Marchés d'intérêt national

Assouplissement des règles.

La création et la gestion des MIN relèvent de la compétence de la commune ou d'un groupement de communes.

Les demandes de classement et de déclassement relèvent de la compétence de la région.

L'Etat classe les MIN et définit les périmètres de référence.

L'organisation générale des MIN demeure soumise à un décret en Conseil d'Etat.

Tuyêt-Thi NGUYEN

Pascal ALIX
Avocat à la Cour



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