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Le Droit de l'Entreprise

DROIT DES AFFAIRES
Les actions judiciaires et extrajudiciaires du prestataire de services en cas d'impayé
Publié le 01/09/2004
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Nous envisagerons successivement les actions à mener, de la relance téléphonique cordiale ("en vérifiant ma comptabilité, il me semble que ma dernière facture n'a pas été réglée. Ai-je fait une erreur ou s'agit-il d'un problème d'acheminement du courrier ?..."), jusqu'à, faute d'exécution spontanée,...la saisie.

1. Relance amiable

La relance n'est pas une étape obligatoire, mais elle permet de maintenir, dans un premier temps, de bonnes relations d'affaires avec l'entreprise cliente.

La relance sera différente selon qu'il s'agit d'une prestation ponctuelle ou de relations d'affaires.

Que la relance soit téléphonique ou écrite, elle doit être graduelle.

- Relance téléphonique

Avantages :

- moyen le moins coûteux en temps et argent,

- permet de déceler rapidement d'éventuelles difficultés (et de suspendre, le cas échéant, les prestations, jusqu'au paiement).

Inconvénients :

- Il ne reste aucune trace écrite de la relance (de sorte que la relance écrite s'impose après une relance téléphonique infructueuse)

- Relance écrite

Avantages :

- constitue une preuve de l'absence de paiement et un moyen tendant à l'exécution souvent plus efficace qu'une simple relance téléphonique (si la lettre est bien rédigée),

- permet de "préconstituer" un dossier lorsque le client est manifestement de mauvaise foi.

Inconvenient :

- aucun, si la lettre est courtoise.

Méthode :

- première lettre très courtoise

- si infructueuse, lettre de rappel (15 jours ou un mois après, selon les circonstances),

- deuxième lettre de rappel, plus ferme, en laissant un délai précis avant mesures plus énergiques.

Conseils :

- faire référence, à chaque fois, aux précédentes démarches demeurées infructueuses,

- il est inutile de faire état de l'absence de contestation de la facture ou des circonstances, mais il est possible, le cas échéant, d'insister sur le préjudice qui découle de la situation (trésorerie),

- il est inutile de "noyer" le débiteur, en envoyant des relances tous les quinze jours, cette méthode nuisant à la crédibilité jusqu'à ne plus avoir aucun effet,

- conserver, bien entendu, des copies des lettres de relance, à titre de preuves.

2. Mise en demeure

Si le client ne paie pas malgré plusieurs relances (deux relances espacées d'un mois, soit deux mois après l'exigibilité par exemple), il convient de lui adresser, le cas échéant, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui le met en demeure d'exécuter son obligation de payer.

La mise en demeure est le dernier acte avant l'engagement d'une action judiciaire. Elle permet, en toute hypothèse, de constater le refus de payer du client et marque le départ des intérêts de retard.

La mise en demeure n'est pas obligatoire, notamment lorsque le débiteur a déjà été relancé à plusieurs reprises : une assignation en justice vaut mise en demeure, en ce qui concerne les intérêts de retard (intérêts au taux légal ou, le cas échéant, au taux majoré).

Si les doutes sur la solvabilité ou la bonne foi du client sont importants, il est donc possible de saisir sans attendre le tribunal compétent, sans lui adresser préalablement une mise en demeure.

Contenu :

Il convient :

- de rappeler le fondement juridique (clause du contrat), le montant de la créance et la date d'exigibilité de celle-ci,

- de préciser les délais convenus non respectés,

-de faire référence aux démarches antérieures,

- d'indiquer qu'elle produit les effets de l'article 1153 du Code civil (intérêts de retard légaux ou convenus) et qu'à défaut de paiement une action en justice pourra être engagée dont les frais seront à la charge du client.

Le contenu doit être clair et formel. La lettre doit comporter l'expression "mise en demeure".

Il toujours préférable de ne pas "accepter la logique" du débiteur et notamment de ne pas accueillir - sauf si la position du client découle manifestement d'un manque d'information ou d'une inexécution des prestations - une demande - souvent dilatoire - de "renseignements complémentaires", notamment si les relances précédentes étaient claires et précises.

Celle-ci peut être rédigée par un avocat, non seulement pour insister sur la détermination du créancier, mais également pour préparer, dans le même temps, un dossier judiciaire à remettre à la juridiction compétente à défaut de paiement. La mise en demeure par un avocat est utile en particulier lorsqu'il s'agit d'une créance ponctuelle d'un montant important (inexistence ou interruption des relations d'affaires).

3. Sommation par huissier

Il s'agit de l'acte par lequel l'huissier de justice informe une personne qu'elle est tenue de régler sa dette.

Cette étape, qui se présente comme une "dernière chance" d'éviter une action judiciaire n'est pas indispensable. Elle ne produit pas, sur le plan strictement juridique, d'effets plus énergiques qu'une mise en demeure bien rédigée.

Elle permet d'exercer une "pression" supplémentaire, par l'intervention d'un auxiliaire de justice, un peu de la même manière que la rédaction de la mise en demeure par un avocat.

Il faut retenir que l'huissier compétent est celui du domicile du débiteur pour un particulier, du lieu d'exploitation pour un commerçant et du siège social pour une société.

La sommation doit s'accompagner des pièces justifiant l'existence et le montant de la créance dont l'exécution est demandée.

4. Procédure d'injonction de payer

Base juridique : articles 1405 à 1425 du Nouveau Code de procédure civile.

Cette procédure s'applique aux créances contractuelles (résultant de l'exécution d'un contrat) lorsque le débiteur est en France et qu'il est "in bonis" (pas en redressement judiciaire), d'où l'intérêt de vérifier préalablement au greffe la situation du débiteur (par exemple sur www.societe.com).

Lorsque l'activité est libérale et que la créance est civile, le Président du tribunal d'instance est compétent, sans limite quant au montant de la créance à ce stade.

Lorsque l'activité est commerciale et que la créance est commerciale, le Président du tribunal de commerce est compétent, dans la limite de sa compétence, à savoir dans la limite de 3800 euros.

Une action en référé-provision est possible quant la créance excède 3800 euros. Voir par exemple : modèle de référé-provision sur le site CONTRAT-EXPERT.

Le tribunal qui doit être saisi est celui du ressort dans lequel se trouve le domicile du débiteur. Aucune clause contractuelle ne peut écarter cette compétence.

La requête en injonction de payer est adressée (par lettre RAR) ou remise par le créancier au greffe du tribunal compétent et doit contenir :

- les noms, prénoms, professions et domiciles des créanciers et débiteurs ou, pour les personnes morales, leur forme, dénomination et siège,

- l'indication précise du montant de la somme réclamée,

- les documents justificatifs de la créance : contrat, facture(s), photocopie de la LRAR de mise en demeure et/ou de la sommation.

Le créancier doit avancer les frais de l'ordonnance d'injonction de payer (relativement modestes), ils doivent être consignés au greffe au plus tard dans les 15 jours de la demande, à défaut la demande est caduque.

Si le juge accueille la requête et rend une ordonnance d'injonction de payer : une copie certifiée conforme de la requête et de l'ordonnance est adressée au créancier qui doit la faire signifier au débiteur par huissier dans les 6 mois de la date de l'ordonnance. (sinon elle est non avenue).

Le débiteur peut toutefois former opposition dans le mois qui suit la signification.La procédure devient alors contradictoire et revient devant la formation collégiale du tribunal qui entend les parties et statue sur l'affaire en rendant un jugement.

Si le débiteur ne forme pas opposition, le créancier demande au greffe l'apposition sur l'ordonnance de la formule exécutoire. De sorte que l'ordonnance produit les effets d'un jugement définitif, autorisant le créancier à procéder aux mesures d'exécution (saisies).

En pratique, la procédure d'injonction de payer ne donne de bons résultats qu'en présence d'un dossier bien étayé et documents incontestables (non susceptibles d'interprétation).

5. Action "au fond" devant le Tribunal d'instance ou le Tribunal de commerce

Lorsque les documents sont susceptibles d'interprétation, une action "au fond" est préférable. En ce cas, l'assistance d'un avocat est déterminante. Elle est, du reste, obligatoire s'il s'agit d'une créance civile supérieure à 7600 euros (Tribunal de grande instance). Le créancier peut saisir seul, sans avocat, le tribunal de commerce (formation collégiale) s'il maîtrise les aspects juridiques de son dossier et que celui-ci n'est pas trop complexe de ce point de vue.

6. Saisie-attribution sur compte bancaire (exécution de l'ordonnance ou du jugement)

Elle permet au créancier de se faire attribuer immédiatement les sommes d'argent dues par son débiteur, correspondant au montant de la créance constatée par la décision de justice.

Elle suppose toutefois que l'huissier connaîsse le numéro de compte du débiteur. A défaut, une saisie conservatoire peut être effectuée.

Le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour contester la saisie devant le juge de l'exécution du lieu de son domicile En cas de contestation, le paiement est différé, sauf si le juge de l'exécution l'autorise, en tout ou partie. Comme pour toute saisie-attribution, le débiteur peut autoriser le paiement par le tiers saisi avant l'expiration du délai de contestation. Mais en matière bancaire (saisie-attribution sur compte bancaire), ce paiement ne peut intervenir avant l'expiration du délai de régularisation de 15 jours.

Pascal ALIX
Avocat à la Cour



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