Il peut être recouru à un contrat de travail à durée déterminée " d’usage " dans les secteurs d’activité ou, selon la définition légale énoncée par l’article L. 122-1-1 du Code du travail " il est d’usage constant de ne pas recourir aux contrats de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée … ".
Le législateur a souhaité préciser que ces secteurs d’activité étaient :
- soit " définis par décret ",
- soit définis " par voie de convention ou d’accord collectif étendu " (article L. 121-1-1 3° du Code du travail).
Or, parmi les vingt secteurs d’activité principaux visés par l’article D. 121-2 du Code du travail issu du décret n° 86-1387 du 31 décembre 1986, figure " l'enseignement ".
L'enseignement constitue, par conséquent, un "secteur d’activité ou il est d’usage constant de ne pas recourir aux contrats de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée …" au sens de l’article L. 122-1-1 (3°) du Code du travail.
La possibilité du recours aux contrats à durée déterminée pour l'année scolaire ou universitaire a été réaffirmée à plusieurs reprises par la Cour de cassation, notamment pour des surveillants.
L'hésitation est cependant permise lorsque le contrat est conclu pour une durée supérieure à l'année scolaire que (Par ex. Cass. Soc. 16 juin 1998, Arrêt n° 3023, pourvoi n° 96-41.727).
Pour les enseignants, la jurisprudence est moins claire et dépend notamment du point de savoir si la relation de travail a été renouvelée ainsi que du nombre des renouvellements.
Modèle de CDD d'usage