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Le Droit de l'Entreprise

DROIT DU TRAVAIL
La preuve des heures supplémentaires
Publié le 29/05/2004
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Aux termes de l’article L. 212-1-1 du code du travail :

en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ".

La Cour de cassation en déduit que la charge de la preuve n’incombe à aucune des deux parties (Par ex. Soc, 3 juillet 1996 Bull. V n° 261 ; Soc, 5 juin 1996 Bull. V n° 224 ; voir également, pour une application récente : Soc., 2 décembre 2003, pourvois n° 00-46.033 et n° 01-46.351.).

La jurisprudence récente insiste toutefois sur le fait que "l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié."

La jurisprudence récente insiste sur les obligations de l'employeur à cet égard, en venant nuancer la règle selon laquelle la charge de la preuve n'incombe ni au salarié ni à l'employeur.

La Cour de cassation a notamment décidé, le 11 décembre 2002, "qu'il résult(ait) du texte susvisé que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir". (Soc., 11 décembre 2002, pourvoi n° 01-40.215.).

Certes, la salarié ne peut, en principe, valablement produire, à titre de preuve, les fiches de temps qu’il a lui-même établies que si elles ont été établies à la demande de son employeur (Soc, 19 janvier 1999 Bull. V n° 29)

A défaut, lesdites fiches de temps ne sont pas admissibles à titre de preuve.

Cependant, rien n'interdit au juge, pour former sa conviction d'examiner les fiches de temps ou les états horaires établis par le salarié de son propre chef, fût-ce pour les besoins de la procédure, en tant qu'indices, en les rapprochant d'éléments de preuve tels des attestations produites par le salarié.

Aussi, lorsque le juge examine les pièces fournies par les deux parties, à savoir les pièces versées aux débats par le salarié (bulletins de paie, attestations et état des horaires accomplis) et celles fournies par l’employeur (contrat de travail, décomptes, attestations), pour accueillir partiellement les demandes du salarié, on ne peut considérer que le juge a méconnu les dispositions de l’article L. 212-1-1 du Code du travail.

Tirant les conséquences des règles ci-dessus rappelées, la Cour de cassation a décidé notamment que

dès lors que le salarié fournit un décompte détaillé de son temps de travail à partir de fiches précisant ses horaires journaliers,

et que l'employeur n'est pas en mesure de produire d'élément justifiant ces horaires ou de démontrer l'inexactitude du décompte présenté par le salarié,

une cour d'appel peut décider à bon droit que la preuve des heures supplémentaires est rapportée (Cass. soc., 25 avril 2001, n 99-43.056).

Pascal ALIX
Avocat à la Cour



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