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Le Droit de l'Entreprise

DROIT DE L'IMAGE
Définition juridique de l'image de synthèse
Publié le 29/05/2004
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Selon la définition classique, l'image de synthèse est une image générée par ordinateur à partir d'une maquette numérique en trois dimensions (l'image "numérique" stricto sensu étant constituée par un tableau de nombres résultant d'un processus d'encodage et pouvant être affiché sur écran par un processus inverse de décodage).

Dans le processus de création, on distinguera la constitution d'un modèle de l'objet (modélisation) des opérations réalisées par l'homme dans le cadre du calcul du rendu de l'image (texturage, jeu des lumières, traitement des ombres, profondeur de champ, réflexion, ray tracing, etc...).

Les images de synthèse sont des :

- des images fixes ou animées,

- des images interactives ou non interactives,

avec des applications notamment institutionnelles ou publicitaires.

Il s'agit :

- soit de donner une représentation, sous forme d'image, d'objets ayant une existence réelle, dans des situations difficilement reproductibles à l'aide des techniques d'images traditionnelles,

- soit de créer l'image d'un objet ou d'une scène réaliste, mais de pure création.

Dans son rapport d'information n°169, le Sénat retient que Le principe qui fait (des images de synthèse) des œuvres susceptibles de protection, ne semble guère contestable.

Le rapporteur résume la difficulté de l'analyse juridique de la manière suivante :

"Il y a, en vérité, un "double mélange" :

- la part du logiciel - qui est l'outil - et la part du créateur - qui, à travers l'œuvre, exprime une intention et une personnalité - ;

- mais aussi, souvent, la juxtaposition d'images réelles, empruntées, et d'images de synthèse, calculées et construites à partir de modèles."

De sorte qu'une analyse au cas par cas est indispensable pour définir le régime juridique applicable aux images de synthèse, en fonction de :

  1. de la part du logiciel dans la modélisation et le calcul du rendu (démonstration, le cas échéant, que la part du créateur est déterminante),
  2. des droits préexistants, selon les droits attachés aux modèles, maquettes, données et autres éléments, qui eux-mêmes peuvent constituer des oeuvres originales, (voire des oeuvres dérivées) l'image finale réalisée pouvant ainsi, dans certains cas, être une oeuvre composite,
  3. et, le cas échéant, des droits respectifs des parties tels qu'ils peuvent résulter du contrat de cession des droits de propriété intellectuelle quand l'auteur agit pour le compte d'un donneur d'ordre qui lui donne des consignes et lui fournit du matériel à utiliser (photographies, plans, etc...).

Pascal ALIX
Avocat à la Cour



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