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Le Droit de l'Entreprise

DROIT DE L'INTERNET
Jeux et paris en ligne : déréglementation en vue !
Publié le 09/01/2004
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Comme nous le rappelions dans une chronique précédente, la loi française prohibe les loteries (loi du 21 mai 1836 réglementant les loteries) et, de manière plus générale, la participation à des jeux de hasard (loi du 12 juillet 1983).

De sorte qu'en présence des quatre critères suivants :- l'intervention du hasard, - l'attribution d'un gain, - le caractère public de l'offre, - et le paiement de frais d'inscription, l'organisation des jeux ou paris doit donner lieu à une autorisation gouvernementale qui, comme chacun sait, est accordée "au compte goutte" à quelques sociétés qui se trouvent, par conséquent, dans une position de monopole ou, en tout cas, dominante.

Or, une récente décision de la Cour de justice des Communautés européennes risque de remettre en cause ce dispositif légal, avec pour conséquence probable une certaine libéralisation des jeux et paris en ligne.

La CJCE a, en effet, décidé, le 6 novembre 2003 (affaire n° C-243/01), notamment à propos de la législation italienne, qui réglemente les jeux et paris, qu'"une réglementation nationale qui interdit - sous peine de sanctions pénales - l'exercice d'activités de collecte, d'acceptation, d'enregistrement et de transmission de propositions de paris, notamment sur les événements sportifs, en l'absence de concession ou d'autorisation délivrée par l'État membre concerné, constitue une restriction à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services prévues respectivement aux articles 43 CE et 49 CE. Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si une telle réglementation, au regard de ses modalités concrètes d'application, répond véritablement aux objectifs susceptibles de la justifier et si les restrictions qu'elle impose n'apparaissent pas disproportionnées au regard de ces objectifs".

Nul doute que cette décision risque d'avoir des conséquences sur les instances en cours, ainsi que sur les projets concernant l'organisation de jeux et paris, notamment sur l'internet, comme tenu du développement de cette activité, notamment en direction de la clientèle française.

Remarquons que les personnes poursuivies par l'Etat italien faisaient valoir, devant les tribunaux italiens, qu'"il est difficile d'admettre qu'une société telle que S...., qui opère tout à fait légalement et qui est dûment contrôlée au Royaume-Uni, soit traitée par la législation italienne de la même manière qu'un opérateur qui se livre à l'organisation de jeux clandestins, alors même que tous les éléments liés à l'intérêt général sont sauvegardés par la législation britannique..."

Le Gouvernement français, qui était partie devant la CJCE a fait, quant à lui, valoir que " la circonstance que, dans l'affaire au principal, la collecte des paris se fait par voie télématique et que les événements sportifs qui font l'objet des paris se déroulent exclusivement sur le territoire italien [...] ne remettent pas en cause la jurisprudence de la Cour selon laquelle les législations nationales qui limitent l'exercice des activités liées aux jeux d'argent, aux loteries et aux machines à sous sont compatibles avec le principe de libre prestation des services, dès lors qu'elles visent un objectif d'intérêt général tel que la prévention de la fraude ou la protection des parieurs contre eux-mêmes. Les États membres seraient donc fondés à réglementer l'activité des opérateurs en matière de paris dans des conditions non discriminatoires, l'intensité et l'étendue des restrictions faisant partie des pouvoirs d'appréciation reconnus aux autorités nationales. Il appartiendrait ainsi aux juridictions des États membres d'apprécier si les autorités nationales ont respecté une juste proportion dans le choix des moyens utilisés, eu égard au principe de la libre prestation des services."

La CJCE, au visa des articles 43 et 49 CE, n'a pas accueilli la position des gourvernements et notamment celle du Gouvernement français.

L'article 43 CE dispose, rappelons-le :

"Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants d'un État membre dans le territoire d'un autre État membre sont interdites. Cette interdiction s'étend également aux restrictions à la création d'agences, de succursales ou de filiales, par les ressortissants d'un État membre établis sur le territoire d'un État membre.

La liberté d'établissement comporte l'accès aux activités non salariées et leur exercice, ainsi que la constitution et la gestion d'entreprises, et notamment de sociétés au sens de l'article 48, deuxième alinéa, dans les conditions définies par la législation du pays d'établissement pour ses propres ressortissants, sous réserve des dispositions du chapitre relatif aux capitaux."

L'article 49 CE précise, quant à lui, que

"dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la libre prestation des services à l'intérieur de la Communauté sont interdites à l'égard des ressortissants des États membres établis dans un pays de la Communauté autre que celui du destinataire de la prestation."

Rien ne semble donc interdire désormais la création d'une société de jeux et paris dans un pays où la législation est libérale (Royaume Uni ou bientôt Malte, par exemple) et d'installer des établissements sur le territoire des Etats où la législation est plus rigoureuse, dont la France, notamment pour fournir des services via le réseau internet.

A suivre...

Pascal ALIX
Avocat à la Cour



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