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Le Droit de l'Entreprise

DROIT PUBLIC
Clauses réglementaires, recours pour excès de pouvoir et délégations de service public
Publié le 21/10/2003
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Au regard des vastes domaines pouvant faire l'objet de convention de délégations de services publics passées par les collectivités locales, il apparaît intéressant de rappeler l'arrêt de principe rendu par le Conseil d'Etat et d'évoquer ses incidences.

Pour la première fois lors de l'arrêt CAYZEELE (10 juillet 1996, publié au Recueil), le Conseil d'Etat a donc estimé qu'il était possible d'introduire un recours pour excès de pouvoir, non pas uniquement contre la délibération autorisant la passation de tel contrat administratif, mais également contre celles des clauses dudit contrat qui présentent un caractère réglementaire.

Cette jurisprudence, si elle marque un très net progrès dans la situation des usagers du service public (elle succède à un mécanisme d'exception d'illégalité souvent délicat à mettre en œuvre, notamment dans le contentieux concernant les services publics Industriels et Commerciaux, compte-tenu de la dualité des compétences des ordres juridictionnels judiciaire et administratifs en la matière), ne va pas sans poser de problèmes en terme de sécurité juridique dans les relations entre la personne publique délégante et la personne délégataire en charge de la gestion du service.

***

Sur la recevabilité des requêtes

Rappelons tout d'abord que revêtent un caractère réglementaire, les clauses contractuelles qui, pour prendre l'exemple des services publics industriels et commerciaux, ont vocation à organiser le service. Tel est par exemple le cas des clauses d'une convention de délégation qui concernent le tarif que le délégataire sera en droit de percevoir auprès des usagers.

Tous les usagers du service délégué sont susceptibles d'introduire un recours pour excès de pouvoir contre ces clauses en ce qu'elles ont intérêt et qualité à agir.

En ce qui concerne les délais de recours, le Conseil d'Etat a estimé que ceux ci, d'une durée de deux mois, ne commençait à courir que si la clause litigieuse avait fait l'objet d'une publication ou d'un affichage, ce qui, d'un point de vue matériel, n'est jamais (ou très rarement) le cas.

Autrement dit, matériellement et compte-tenu de l'absence de mesures de publicité adéquate, l'usager pourra dans bien des situations introduire un recours en annulation contre telle ou telle clause réglementaire même après l'expiration du délai de deux mois.

Il pourra aussi, en vertu notamment de la jurisprudence ALITALIA, demander à l'autorité délégante d'abroger cette clause réglementaire, soit qu'elle lui apparaisse illégale dès l'origine soit qu'elle le soit devenue depuis et déférer à la censure du juge de l'excès de pouvoir le refus de faire droit à cette demande d'abrogation.

***

Sur le contrôle du juge

Le Juge de l'excès de pouvoir sera ainsi appelé à contrôler la légalité des clauses réglementaires des conventions de délégation de service public, parmi lesquelles, donc, les tarifs des redevances ou autres prix que le délégataire sera en droit de percevoir auprès des usagers.

Rappelons qu'aux termes de la loi SAPIN, doivent nécessairement figurer dans la convention de délégation, les tarifs que le délégataire est en droit de percevoir auprès des usagers du service ainsi que les modalités de révision de ce tarif.

Or, et pour un certain nombre de matières, la loi et ses décrets d'application réglementent et encadrent les tarifs applicables : il en est ainsi notamment et à titre d'exemple de la distribution d'eau et de l'assainissement ainsi que du traitement des ordures ménagères (quand ce service est organisé dans le cadre d'un SPIC, c'est à dire quand une redevance est perçue au lieu d'une taxe)

Le juge sera également amené à vérifier la légalité des clauses déférées par rapport à des principes dégagés par la jurisprudence, tels celui de l'égalité des citoyens devant les charges publiques, ou celui relatif aux redevances qui veut que lesdites redevances doivent correspondre à un service rendu et en soient la contrepartie

De la même manière, s'agissant d'un SPIC, la règle posée par les articles L 2224-1 et L 2224-2 du Code Général des Collectivités territoriales s'applique : les recettes et les dépenses doivent s'équilibrer et cela sans interposition aucune ni du budget général de la personne publique, ni du budget d'un autre service public industriel et commercial.

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Si le Juge Administratif annule les clauses réglementaires qui lui sont déférées, celles-ci auront vocation à disparaître rétroactivement (c'est là un effet juridique de l'annulation), posant alors un véritable problème de sécurité juridique entre les cocontractants et, pour continuer sur l'exemple des tarifs, de redoutables problèmes de compte entre toutes les parties concernées (usagers, personne délégante et personne délégataire).

La meilleure solution de prévenir ces problèmes est donc de rédiger avec un soin particulier ces clauses réglementaires, pour éviter qu'elles prêtent le flanc à ce type de critiques.

Me Pierre BOUSQUET,
Avocat au Barreau de PARIS
63, avenue Kléber - 75116 PARIS
tel 01 47 55 64 55



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